Texte des conclusions additionnelles et de synthèse de bpost datées du 8 octobre 2026. Les affirmations reproduites sont celles de bpost. Les chapitres se déplient séparément ; la pagination permet de retrouver chaque passage dans le PDF original, qui fait foi.
Présentation et antécédents
Cour du travail de Bruxelles R.G. n° 25/AB/00535 Audience du 1er juin 2027
Conclusions additionnelles et de synthèse
Pour : bpost, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1, inscrite à la BCE sous le numéro
0214.596.464, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1 ;
Défenderesse originaire ;
Appelante et intimée ;
Ci-après « bpost » ;
Ayant pour conseils Me Tom BAUWENS (Tom.Bauwens@Eubelius.com, +32 2 543 31 00), Me Camille GOLDSCHMIDT (Camille.Goldschmidt@eubelius.com), Me Patrick HOFSTRÖSSLER (Patrick.Hofstrossler@Eubelius.com) et Me Liesbet VANDENPLAS (Liesbet.Vandenplas@Eubelius.com) et Camille GOLDSCHMIDT (Camille.goldschmidt@eubelius.com), avocats, agissant par l’intermédiaire de la SRL Eubelius, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise
99.
Contre : Monsieur Jean MULS, né le 27 juillet 1962, domicilié à 1150 Woluwe-Saint- Pierre, Avenue de l’Escrime, 31, RN. 62.07.27-139.14 ;
Demandeur originaire ;
Intimé et appelant ;
Ci-après « Monsieur Muls » ;
Ayant pour conseils Me Herman CRAENINCKX et Me Pierre VAN ACHTER, avocat, dont le cabinet est sis à 1000 Bruxelles, rue Royale 145 (hcraeninckx@littler.be et pvanachter@littler.be).
* * *
Vu la citation de Monsieur Muls du 18 septembre 2023 citant bpost et M. Dirk Tirez à comparaître devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles (numéro de rôle général 23/3923/A) ;
Vu les conclusions échangées par les parties devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles ;
Vu le jugement rendu le 18 avril 2025, par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, non-signifié à bpost à ce jour ;
Vu la requête d’appel déposée par Monsieur Muls reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 28 juillet 2025 et la cause ainsi inscrite au rôle général sous le numéro 2025/AB/535 ;
Vu la requête d’appel déposée par bpost reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 26 août 2025 et la cause ainsi inscrite au rôle général sous le numéro 2025/AB/574 ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur Muls le 6 février 2026 ;
Vu les conclusions déposées pour bpost le 7 mai 2026 ;
Vu les conclusions additionnelles déposées pour Monsieur Muls le 23 juillet 2026 ;
Sous réserve de tous les droits de bpost et sans aucune reconnaissance préjudiciable de sa part.
* * *
Table des matières du document
TABLE DES MATIÈRES
1 Résumé et Objet du litige ...............................................................................................5
1.1 Objet du Litige ............................................................................................................5
1.2 Le manque de performance de Monsieur Muls a justifié son licenciement (infra, sections 2.1, 2.3 et 4.2.3) ..........................................................................................5
1.3 L’audit interne sur la concession presse n’a aucun lien avec le licenciement de Monsieur Muls (infra, sections 2.5 et 4.2) ..................................................................7
1.4 Le premier juge ne pouvait donc légalement conclure que le licenciement avait pour but de réduire Monsieur Muls au silence de sorte que son licenciement était manifestement déraisonnable (infra, section 4 ) .......................................................8
2 Les faits pertinents pour la solution du litige ................................................................ 11
2.1 La fonction de Monsieur Muls ................................................................................. 11
2.2 Le constat de la performance insatisfaisante de Monsieur Muls ........................... 12
2.3 Le décision de licenciement en raison de ce manque de performance .................. 17
2.3.1 La Note « Recommandation de mettre fin à la collaboration avec Jean Muls » 18
2.3.2 La recommandation du RemCo du 30 septembre 2022 de mettre fin au contrat de travail ............................................................................................................ 19
2.3.3 La décision de licenciement du Conseil du 3 octobre 2022 .............................. 21
2.4 La notification à Monsieur Muls de son licenciement et sa réaction immédiate ...... 21
2.5 L’audit interne sur la Concession presse................................................................ 22
2.5.1 La procédure d’appel d’offres pour la Concession presse : la participation de bpost et le retrait du concurrent PPP ................................................................ 22
2.5.2 Les informations reçues par Monsieur Muls quant à la régularité de la procédure et sa réaction ambiguë ..................................................................... 23
2.5.3 Les prémices de l’audit interne initié par la Présidente du Conseil ................... 28
2.5.4 La phase préliminaire de l’audit interne ne permet pas de constater d’entente illicite ou de justifier une enquête plus approfondie .......................................... 29
2.5.5 Les révélations tardives de Monsieur Muls après la décision de son licenciement ....................................................................................................... 30
2.5.6 L’audit interne approfondi révèle des pratiques illicites, que bpost a immédiatement rapportées aux autorités .......................................................... 34
2.6 Les échanges subséquents entre bpost et monsieur Muls .................................... 36
2.7 Antécédents de la procédure et la décision entreprise .......................................... 46
3 Objet de l’appel ............................................................................................................ 50
4 Les Moyens .................................................................................................................. 50
4.1 Rappel des principes applicables au litige.............................................................. 50
4.1.1 Le licenciement manifestement déraisonnable au sein d’une entreprise publique ........................................................................................................................... 50
4.1.2 Le licenciement abusif ....................................................................................... 53
4.2 Premier moyen : A titre principal – Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, monsieur Muls n’a pas démontré le caractère abusif au sens de manifestement déraisonnable de son licenciement. ....................................................................... 55
4.2.1 En guise d’introduction : la théorie développée par M. Muls ne résiste pas à l’analyse ............................................................................................................. 55
4.2.2 Premièrement, les motifs du licenciement de Monsieur Muls ne dissimulent pas une mesure de représailles quelconque dans le cadre de l’audit pour la Concession presse ............................................................................................ 56
4.2.3 Deuxièmement, au contraire, bpost avait des motifs raisonnables pour se séparer de Monsieur Muls. ................................................................................ 64
4.3 Deuxième moyen – À titre subsidiaire – Monsieur Muls ne démontre pas l’existence et l’étendue de son dommage .............................................................. 73
4.4 Troisième moyen – À titre principal – le licenciement de Monsieur Muls n’est pas abusif ...................................................................................................................... 74
4.4.1 Première branche – À titre principal, Monsieur Muls ne démontre pas la faute de bpost ............................................................................................................. 75
4.4.2 Deuxième branche – À titre subsidiaire – en tout état de cause, Monsieur Muls n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du dommage causé par le licenciement lui-même, qui serait le résultat du licenciement abusif, quod non. ........................................................................................................................... 81
4.4.3 Troisième branche – À titre encore plus subsidiaire – en tout état de cause, Monsieur Muls n’apporte pas la preuve d’un lien causal .................................. 84
4.5 Quatrième moyen – À titre principal – Monsieur Muls n’a pas droit au paiement du bonus pour l’année 2022 ........................................................................................ 85
5 La demande quant au dispositif de l’arret .................................................................... 87
1. Résumé et objet du litige
1 RÉSUMÉ ET OBJET DU LITIGE
1.1 OBJET DU LITIGE
1. Le litige a trait au licenciement de Monsieur Muls, qui exerçait la fonction de « CEO Belgium » de bpost. Monsieur Muls prétend que son licenciement du 3 octobre 2022 tel que décidé par bpost était fautif et qu’il a droit au dédommagement de plusieurs chefs.
2. Prétendant avoir été la victime d’un complot de Monsieur Tirez (CEO bpostgroup) et avoir été licencié pour être réduit au silence afin que bpost puisse remporter la procédure d’appel d’offres relative à la concession pour la distribution des journaux et périodiques en Belgique (la « Concession presse ») sans encombre, Monsieur Muls a cité bpost et Monsieur Dirk Tirez devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles, réclamant la condamnation de bpost au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif, d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, et de son bonus proportionnel pour l’année 2022.
3. Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de Monsieur Muls, considérant que le licenciement avait pour but de réduire Monsieur Muls au silence en raison de son rôle dans la révélation d’une entente illicite entachant la Concession presse.
4. Par son appel, bpost conteste avec la plus grande fermeté les considérations du premier juge. Monsieur Muls n’a aucunement rapporté la preuve de ses allégations, et en aucun cas le premier juge ne pouvait légalement conclure que le licenciement avait pour but de réduire Monsieur Muls au silence en raison de son rôle dans la révélation d’une entente illicite entachant la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse. D’une part, l’analyse de la chronologie du licenciement démontre incontestablement que le conseil d’administration de bpost (le « Conseil ») a décidé à l’unanimité du licenciement de Monsieur Muls avant d’avoir été informé du rôle dont Monsieur Muls s’est vanté ultérieurement. Le premier juge n’a pu conclure que le licenciement était en lien causal avec ce prétendu rôle qu’au mépris de faits clés et de leur chronologie. D’autre part, le juge a omis une série de faits établis par bpost qui démontrent les lacunes de Monsieur Muls. Ce faisant, il a méconnu le principe du contrôle marginal des motifs du licenciement.
5. Du reste, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute Monsieur Muls de ses autres demandes car il n’apporte pas la preuve d’un préjudice particulier distinct qui résulterait d’un licenciement abusif et car il ne peut prétendre à son bonus dès lors qu’il n’en remplit pas toutes les conditions.
1.2 LE MANQUE DE PERFORMANCE DE MONSIEUR MULS A JUSTIFIÉ SON LICENCIEMENT (INFRA, SECTIONS
2.1, 2.3 ET 4.2.3)
6. Le 10 janvier 2022, Monsieur Muls a rejoint bpost pour endosser la nouvelle fonction de « CEO Belgium ». A ce titre, il était le n-1 de Monsieur Dirk Tirez, CEO de bpostgroup (devenu bnode), il
dirigeait la nouvelle Business Unit Belgium et la représentait notamment au sein du Comité Exécutif (l’Executive Committee) de bpost.
7. Les premiers mois en fonction de Monsieur Muls ont révélé des lacunes dans son style de management, à savoir notamment :
- son manque de leadership et de maitrise des dossiers, tel qu’établi par des pièces (infra, n° 34 et pièces y référencées),
- sa participation insuffisante aux réunions du Comité exécutif, telle que reconnue par Monsieur Muls (infra, n° 34 et pièces y référencées),
- sa progression lente dans l’élaboration du plan stratégique, telle qu’établie par des pièces et implicitement reconnue en partie par Monsieur Muls (infra, n° 34 et pièces y référencées et n° 119),
- la gestion compliquée de son équipe, telle que reconnue implicitement par Monsieur Muls (infra, n° 119),
- sa méconnaissance des règles internes de gouvernance, telle qu’établie par des pièces (infra, n° 35 et pièces y référencées),
- son attitude défensive, telle qu’établie par des pièces (infra, n° 35 et pièces y référencées),
- ses relations compliquées avec les syndicats, telle qu’établie par des pièces (infra, n° 35 et pièces y référencées).
8. Monsieur Muls a reconnu que dès le mois de juin 2022, des échos négatifs concernant sa performance lui sont revenus de diverses personnes, ce qui lui a alors fait craindre un éventuel licenciement (point 15 de la citation). L’entretien d’évaluation du 7 juillet 2022 avec Monsieur Tirez, était censé lui offrir l’opportunité de redresser la situation (infra, n° 34), mais aucune amélioration significative n’a été constatée par la suite.
9. Les membres du Conseil – compétent pour décider du licenciement - avaient eux-mêmes eu une mauvaise expérience des performances de Monsieur Muls, ce qui a été spécifiquement discuté lors de la réunion du Comité de Rémunération et de Nomination (le « Remco ») (infra, n° 49), et de la réunion du Conseil du 3 octobre 2022, à l’issue desquelles le licenciement a été décidé. Cette expérience n’était que corroborée par l’évaluation faite par le n+1 de Monsieur Muls (résumée dans une note préparatoire à ces réunions intitulée « Recommendation to Exit Jean Muls ») et les échos internes rapportés par la Présidente du Conseil lors de la réunion du Conseil (infra, n° 47 à 51).
10. Ce sont ces éléments qui, ensemble, ont raisonnablement motivé la décision unanime du Conseil de licencier Monsieur Muls le 3 octobre 2022, suivant la recommandation du Retmco. Une indemnité compensatoire de 619.461,53 EUR bruts lui fut payée, correspondant à 12 mois de rémunération et avantages, au terme d’un emploi de 9 mois (soit environ 8 fois le montant légalement prescrit). A ce moment, le Conseil n’avait pas connaissance du prétendu rôle dont se revendique
Monsieur Muls dans la révélation d’une entente illicite dans le cadre de la Concession presse, pas plus que de l’enquête interne initiée à ce sujet. Rien dans la thèse de Monsieur Muls, en ce compris ses pièces, ne permet d’arriver à une autre conclusion.
1.3 L’AUDIT INTERNE SUR LA CONCESSION PRESSE N’A AUCUN LIEN AVEC LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR MULS (INFRA, SECTIONS 2.5 ET 4.2)
11. Dès son entrée en fonction en janvier 2022, Monsieur Muls a été informé par son n-1, Monsieur Nicolas Meire, directeur des opérations, d’une possible entente illicite entre les éditeurs et PPP, le concurrent de bpost dans le cadre de la procédure d’appel d’offres relative à la Concession presse (infra, n° 63). D’après Monsieur Meire, Monsieur Tirez en aurait eu connaissance. Interpellé par Monsieur Muls, Monsieur Tirez aurait toutefois affirmé le contraire (infra, n° 65).
12. Le 24 mars 2022, Monsieur Muls a, en l’espace d’une même journée, à la fois :
(i) fait part de préoccupations quant à la régularité de la procédure d’appel d’offres à la Présidente du Conseil, qui initiera par la suite un audit interne à ce sujet (infra, n° 70, 72 et suivants) ;
(ii) après avoir consulté son avocat (infra, n° 64), écrit à Monsieur Tirez pour l’aviser qu’il avait personnellement enquêté sur l’existence d’une entente éventuelle – dont ce dernier n’aurait pas connaissance – sans avoir découvert d’éléments probants (infra, n° 66).
(iii) écrit à la directrice de la communication de bpost et à Monsieur Tirez, leur indiquant qu’il estimait élevées les chances de bpost de remporter la Concession presse et qu’il souhaiterait donc exploiter ce dossier à son profit personnel pour construire une image positive de sa nouvelle fonction (infra, n° 69).
13. Une première phase de l’audit interne au sujet de la Concession presse a été initiée le 10 août 2022 sur décision de la Présidente du Conseil après consultation de la Présidente du Comité d’audit, menée par la Directrice de Compliance (traduction libre : « de la Conformité ») et le Directeur d’audit avec l’assistance d’un cabinet d’avocats, et clôturée par un rapport intermédiaire du 27 septembre 2022. Ce rapport n’a révélé aucune preuve de collusion. Il reposait notamment sur les déclarations de Monsieur Tirez et de Monsieur Muls et les documents transmis par eux dans le cadre de l’enquête (infra, n° 76 à 77). Monsieur Muls a été entendu à deux reprises sans fournir aucun élément de nature à établir que bpost serait impliquée dans une entente illicite. Au contraire, les pièces produites par Monsieur Muls tendaient à justifier la décision des éditeurs de confier certains volumes antérieurement gérés par bpost à l’entreprise PPP, écartant ainsi toute suspicion d’entente illicite (infra, n°77). Alors qu’il a enregistré une conversation avec Nicolas Meire le 26 septembre 2022, supposément pertinente au sujet de l’audit sur la Concession presse, il n’en a fait état à personne, pas même à l’équipe de l’enquête interne - pourtant encore en cours - avant son licenciement.
14. Le 5 octobre 2022, donc deux jours après son licenciement, Monsieur Muls a indiqué à la Présidente du Conseil avoir de « nouveaux éléments » au sujet de la régularité de l’appel d’offres sur la Concession presse (infra, n° 57). Suite aux déclarations faites par Monsieur Muls à ce moment, la Présidente a étendu l’enquête interne le 7 octobre 2022, ayant recours cette fois à un audit forensique. Ce n’est que le 20 octobre 2022, suite à la révélation, par la recherche forensique, d’éléments effectivement nouveaux et troublants, que le Conseil a été informé pour la première fois de l’enquête interne en cours et a directement averti les autorités (infra, n° 87). Le licenciement de Monsieur Muls ne pouvait donc en aucun cas avoir été décidé par le Conseil « pour le faire taire » puisqu’avant le 20 octobre 2022, le Conseil n’avait connaissance :
(i) ni de préoccupations (de Monsieur Muls) concernant la régularité de la procédure d’appel d’offres sur la Concession Presse,
(ii) ni de l’audit interne initié le 10 août 2022 sur base de ces préoccupations,
(iii) ni enfin du rapport intermédiaire d’audit interne clôturé le 27 septembre 2022, qui n’avait révélé aucune collusion.
15. L’audit interne approfondi révèlera finalement des preuves de collusion et de violation des règles internes de l’entreprise, qui ont plongé bpost dans une tourmente médiatique, politique et financière.
1.4 LE PREMIER JUGE NE POUVAIT DONC LÉGALEMENT CONCLURE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT POUR BUT DE RÉDUIRE MONSIEUR MULS AU SILENCE DE SORTE QUE SON LICENCIEMENT ÉTAIT MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE (INFRA, SECTION 4 )
16. C’est donc à tort que le jugement du 18 avril 2025 (RG 23/3923/A) a condamné bpost à payer à Monsieur Muls la somme équivalente à 17 semaines de rémunération, soit la somme de 202.516,24 EUR, à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023. bpost considère que, ce faisant, le tribunal a largement dépassé les limites d’un contrôle marginal des motifs du licenciement.
17. En résumé, le tribunal partait du postulat, qu’il qualifie à tort d’incontestable, que « le seul et unique document remis par bpost ([la Note] « Recommendation to exit Jean Muls ») pour justifier du licenciement de Monsieur Muls par ailleurs non-étayé par un quelconque élément de preuve et sur lequel tant le comité de rémunération et que le conseil d’administration vont se fonder pour décider du licenciement fut préparé par Monsieur Tirez qui, c’est une évidence, avait toutes les raisons de vouloir « sortir » Monsieur Muls dans une tentative désespérée de le faire taire. » (nous soulignons)
18. Le premier juge a ainsi considéré qu’il n’est pas sérieux de défendre que Monsieur Tirez n’a pas autrement documenté les « défaillances ‘graves’ » (sic) de Monsieur Muls, et que la décision du Conseil, à ce niveau de fonction, ait été basée uniquement sur l’évaluation du CEO du Groupe, supposément sans autre discussion. En effet, le tribunal a erronément conclu que bpost ne documentait
que deux seuls « problèmes de performance », à savoir l’absence de Monsieur Muls à la commission paritaire du 29 septembre 2022, et la conclusion du contrat Bol.com sans validation préalable par le département financier. Il a ensuite écarté ces deux « seuls » incidents comme étant isolés et intervenus fin septembre 2022 – c’est-à-dire après la clôture du rapport préliminaire – de sorte qu’ils auraient nécessairement été « orchestrés » in tempore suspecto par Monsieur Tirez. Du reste, le tribunal a constaté :
- Se basant sur une déclaration d’un représentant syndical dans la presse, et faisant fi de toutes les autres, que « les syndicats eux-mêmes ne se sont pas plaints de Monsieur Muls » ;
- Que le contrat Bol.com n’était pas encore signé au moment où l’incident reproché à Monsieur Muls – soit notamment le fait de ne pas avoir impliqué le département finance et d’avoir manqué de transparence à ce sujet – a été découvert, et que bpost ne démontrait pas la règle qui aurait imposé à Monsieur Muls une telle implication.
19. Admettant que Monsieur Muls « n’est pas parfait (sic) et certaines critiques pouvaient sans doute lui être faites dans son action comme CEO Belgium » - reconnaissant donc qu’il existait des motifs liés à son aptitude - le tribunal a toutefois estimé que ces critiques n’étaient pas de nature à justifier raisonnablement son licenciement de sorte « qu’en réalité [il] apparait sans aucun doute comme une manœuvre destinée à faire taire la seule personne de toute l’organisation bpost qui aura dénoncé la fraude sur le contrat de distribution et qui par son action mènera in fine à rendre public l’une des pires affaires de fraude ayant touché une entreprise publique autonome au détriment des fonds publics (sic) ». Il considère « dès lors que la réelle motivation du licenciement de Monsieur Muls est son action comme whistleblower et son rôle dans la révélation de la fraude sous le contrat de distribution de la presse ». Estimant qu’il « faut avoir égard au fait que sans cette action, cette fraude n’aurait jamais été révélée », le tribunal conclut au caractère manifestement déraisonnable du licenciement et octroie, par analogie, l’indemnité maximale prévue par la Convention Collective de Travail n° 109.
20. Ce faisant, le jugement repose sur une analyse sélective et manifestement incomplète du dossier, et excède les limites du contrôle marginal des motifs du licenciement. Dans le cadre de ce contrôle à la marge, le tribunal n’aurait pas pu conclure que Monsieur Muls apporte la preuve que son licenciement n’a pas été justifié par des motifs en lien avec son aptitude ou pour les besoins du service de sorte qu’aucun employeur normal et raisonnable n’en aurait décidé.
21. En effet, bpost démontre les lacunes de Monsieur Muls au-delà des deux seuls cas retenus et écartés par le tribunal (supra, n° 7). Ces motifs ont été expliqués à Monsieur Muls à l’occasion d’entretiens avec la Présidente du Conseil, le CEO ad interim (« CEO a.i. ») et rappelés dans un courrier du 13 décembre 2022. Dans le cadre du contrôle marginal des motifs du licenciement par les cours et tribunaux, bpost n’a pas l’obligation de démontrer des « défaillances graves » dans le chef de Monsieur Muls. Les « critiques qui pouvaient lui être faites », accueillies par le tribunal, étaient précisément de nature à justifier raisonnablement le licenciement.
22. Au surplus, en aucun cas le Conseil n’a matériellement pas pu licencier Monsieur Muls pour le réduire au silence dans le cadre de l’appel d’offres pour la Concession presse.
- La décision ne pouvait être “réellement motivée” par le rôle de Monsieur Muls dans la révélation de la collusion, dont le Conseil dans son ensemble ignorait lui-même tout au moment du licenciement.
- D’ailleurs, Monsieur Muls a joué un rôle ambivalent dans ces révélations puisqu’il a parallèlement documenté de façon ambiguë sa conversation avec Monsieur Tirez dans l’email du 24 mars 2022 avant de suggérer à l’équipe de communication de construire un récit positif autour du contrat de la Concession presse dès lors que les chances de succès étaient élevées.
- Lors de son emploi, il a été donné au moins deux occasions à Monsieur Muls de parler en toute transparence à l’équipe en charge de l’enquête interne, à qui il fournira des explications crédibles mais incomplètes dissimulant toute irrégularité et toute connaissance potentielle de Monsieur Tirez. D’ailleurs, il n’a fait aucune mention de l’enregistrement de sa conversation avec Nicolas Meire du 26 septembre 2022 supposément au sujet de la Concession presse, alors qu’il aurait dû le faire immédiatement si elle avait l’importance qu’il lui attribue.
- Ce n’est que dans un second temps, après son licenciement, que Monsieur Muls a fait preuve de plus de transparence, que bpost a mené une enquête approfondie et que le Conseil a été informé.
- Du reste, les actions entreprises par bpost dans le cadre des audits approfondis sont la preuve ultime qu’il n’existait aucun complot contre Monsieur Muls, et encore moins de volonté de le réduire au silence pour remporter la Concession presse. Aussitôt que le Conseil a été informé des premiers résultats de l’enquête interne, bpost en a informé l’Autorité Belge de la Concurrence (l’« ABC ») et le procureur du Roi.
- En conclusion, l’hypothèse selon laquelle le licenciement de Monsieur Muls ne serait qu’une manœuvre destinée à le réduire au silence, et sur laquelle repose l’ensemble du raisonnement du tribunal, ne résiste pas à l’analyse.
23. Le caractère fautif du licenciement tel qu’invoqué par Monsieur Muls et retenu par le tribunal ne résiste pas à un examen objectif et précis des faits et de leur chronologie. bpost entend obtenir par le présent recours la réformation du jugement entrepris sur ce point.
24. Le jugement a quo doit néanmoins être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Muls du reste de ses demandes.
2. Les faits pertinents pour la solution du litige
2 LES FAITS PERTINENTS POUR LA SOLUTION DU LITIGE
2.1 LA FONCTION DE MONSIEUR MULS
25. En 2021, le Conseil de bpost a approuvé l’ambition d’accélérer la transformation de bpost en un acteur international de l’e-commerce logistics, tant en Belgique, qu’en Europe et aux Etats-Unis. Pour faire face à cette transformation, la structure interne de bpost serait modifiée à compter du 1er janvier 2022, notamment par le regroupement des activités Mail et Retail au sein d'une seule business unit en Belgique (« BU Belgium »).
26. Le 9 novembre 2021, le Conseil de bpost a recruté et désigné Monsieur Muls en tant que CEO de cette nouvelle unité. Monsieur Muls, qui avait acquis au fil de sa carrière une longue expérience en matière de logistique dans le secteur privé, avait été initialement approché pour le poste de CEO de bpostgroup (devenu bnode), finalement attribué à Monsieur Dirk Tirez, employé de bpost de longue date. En décrochant le poste pour lequel Monsieur Muls avait été initialement pressenti, Monsieur Tirez est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur Muls.
27. Monsieur Muls a été engagé aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2021 (Pièce 1).
28. Le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de 32.327,59 EUR, outre (i) une prime unique de 150.000 EUR bruts à l’occasion de la signature du contrat de travail, (ii) une prime de fin d’année d’un montant égal à la rémunération mensuelle brute, au prorata du nombre de jours prestés sur l’année, et (iii) les avantages extralégaux, en ce compris un salaire variable en fonction de la réalisation des objectifs fixés et la mise à disposition d’un véhicule de société.
29. En tant que CEO Belgium, Monsieur Muls devait diriger la nouvelle unité commerciale et gérer sa transformation et sa transition progressive du secteur du courrier au secteur des colis en vue de construire un avenir durable à long terme. Les objectifs suivants ont été formulés (Pièce 2 et point 20 de la citation) :
(1) Défendre ou accroître le chiffre d'affaires (top line) de bpost dans toutes ses activités principales ;
(2) Développer de nouvelles activités d'avenir en Belgique, y compris, mais sans s'y limiter, des activités liées aux initiatives au niveau du groupe visant à identifier les écosystèmes numériques qui optimisent la densité existante du réseau de bpost et ses actifs numériques ;
(3) Honorer le rôle sociétal de bpost tout en transformant l’organisation vers plus de flexibilité ;
(4) Faire évoluer le réseau de bpost vers un modèle durable de premier plan ;
(5) Concevoir l'agenda régulatoire dans le contexte d'un paysage industriel en mutation, et maintenir un dialogue ouvert et constructif avec l'État, les régulateurs et les principaux stakeholders ;
(6) Garantir le résultat net (EBIT) de la BU Belgium et au moins le stabiliser année après année.
30. En 2022, le CEO de la BU Belgium était membre du Comité Exécutif (l’Executive Committee) de bpostgroup aux côtés du CEO E-Logistics Eurasia, du CEO E-Logistics North America (à l’époque, Monsieur Henri de Romrée), du Chief Strategy & Transformation Officer (Monsieur Nicolas Baise), du Chief Technology Officer et du Chief Human Ressources Officer (à l’époque, Monsieur Marc Michiels, remplacé par Madame Anette Bohm). Le Comité Exécutif assure la gestion journalière et opérationnelle de bpost sous la direction du CEO de bpostgroup. La BU Belgium est celle qui contribuait le plus aux résultats de bpostgroup de sorte que son CEO joue un rôle primordial au sein de ce comité.
2.2 LE CONSTAT DE LA PERFORMANCE INSATISFAISANTE DE MONSIEUR MULS
31. Monsieur Muls est entré en fonction le 10 janvier 2022.
32. Dès son arrivée, Monsieur Muls a pris la direction d’une série de projets stratégiques pour l’unité belge, en ce compris l’achèvement de la procédure d’appel d’offres sur la nouvelle concession 2023-2027 pour la distribution des journaux et des périodiques en Belgique (la « Concession presse »). Cette procédure d’appel d’offres, déjà en cours depuis plusieurs mois, était appelée en interne le « Projet Cleopatra ». Il devint également responsable d’autres projets d’appel d’offres en vue de la passation de contrats d’importance avec l’Etat. Il s’est en outre concentré sur le développement du plan stratégique de la BU Belgium et a été impliqué dans la négociation de transactions et contrats importants avec des opérateurs privés.
33. L’année 2022 a connu une évolution budgétaire positive, essentiellement due à l’évolution du courrier transactionnel1, boostée par la pandémie de Covid-19, et aux efforts de réduction des coûts au niveau de bpostgroup (indépendamment donc de toute démarche commerciale sous la direction de Monsieur Muls) et, de façon incidente, à la reprise progressive de livraisons des paquets.
34. Il est néanmoins rapidement apparu que nonobstant sa longue expérience au sein d’entreprises privées actives dans le secteur logistique, Monsieur Muls n’était pas le leader adéquat pour diriger la transition de cette nouvelle unité au sein d’une entreprise publique d’envergue comme bpost. Cette incompatibilité a été très vite ressentie et rapportée à différents échelons de l’entreprise, en ce compris au sein du Conseil, et s’est illustrée par une série d’incidents concrets.
(i) En tant que CEO Belgium, Monsieur Muls était notamment chargé de piloter l’élaboration du nouveau plan stratégique et, dans ce cadre, présenter la stratégie de la BU Belgium au senior et middle management à l’occasion du Mail & Parcels Operations Management Day qui s’est tenu à Bruges le 1er juin 2022. Cet évènement récurrent est organisé deux fois par an pour informer le management de la stratégie et des priorités du département. Pour bpost, ainsi que pour tous les participants et échelons concernés, il s’agit d’un évènement extrêmement
1 Le courrier transactionnel regroupe les courriers administratifs et les recommandés.
important. L’invitation, envoyée le 12 avril 2022 en soulignait l’importance (Pièce 3). Environs 350 personnes ont participé à la session du 1e juin 2022. Parmi les intervenants, Monsieur Muls devait présenter la section relative au plan stratégique qu’il était supposé incarner. La présentation a été préparée avec le soutien du département de communication qui a transmis à Monsieur Muls diverses propositions de slides (Pièces 4 à 7). Monsieur Muls y a répondu quelques heures avant l’évènement, pour demander en substance que soit modifié le titre « ce que nous attendons de vous » par « ce que j’attends de vous » (Pièce 8). Malgré ce soutien, Monsieur Muls est apparu à l’évènement comme n’étant pas préparé. L’évaluation des participants est particulièrement parlante (Pièce 9). Sur 62 répondants à la question « Qu’avez- vous le moins apprécié de cette journée », 20 ont visé spécifiquement l’intervention de Monsieur Muls ou son contenu. L’on notera par exemple les commentaires suivants :
- « J'ai trouvé que la présentation de Jean Muls était la moins intéressante par rapport aux autres sujets, tant au niveau du contenu que de la manière dont elle a été présentée. Jean a soudainement mentionné les I-Hubs alors qu'il avait été convenu avec les partenaires syndicaux que nous ne communiquerions pas encore à ce sujet. »2 (traduction libre)
- « Présentation de Jean Muls. Pas assez inspirante, donne l'impression de ne pas être préparé. »
- « Le discours de Jean Muls m'a semblé confus et peu structuré, peu inspirant, peu motivant. »3 (traduction libre)
- « la qualité de la communication sur le futur plan »
- « sorry, la présentation par notre CEO n'était pas à la hauteur des attentes.»4 (traduction libre)
- « Le Discours du CEO n'est pas apparu comme très préparé, il a manqué de leadership. Sentiment d'être 'ensemble' avec l'équipe BU Belgique (et pas seulement MPO). »5 (traduction libre)
En d’autres mots, cette prestation a été un échec total sous l’angle de l’adhésion du senior & middle management de la BU Belgium au CEO et au plan stratégique de l’entité, pour la première fois représentée par le nouveau CEO Belgium, Monsieur Muls. Il a dès lors entièrement manqué son entrée à un moment stratégiquement crucial pour bpost, ce que le premier juge a entièrement omis.
2 « De presentatie van Jean Muls vond ik het minste vergeleken met de andere topics, zowel qua inhoud als de manier waarop het werd gebracht. Er werd plots door Jean gesproken over I-Hubs terwijl er met de syndicale partners was overeengekomen dat we hierover nog niet zouden communiceren. » 3 « De toespraak van Jean Muls, kwam voor mij verwarrend en ongestructureerd over, weinig inspirerend, motiverend. » 4 « sorry, de presentatie door onze CEO was onder de verwachtingen » 5 «Speech CEO kwam niet erg voorbereid over, miste wat leiderschap. Gevoel van 'samen' met team BU Belgium (en niet enkel MPO). »
(ii) Les préoccupations quant à la performance de Monsieur Muls ont été rapportées par Monsieur Tirez à la Présidente du Conseil dans un email du 17 juin 2022 : « Je suis de plus en plus préoccupé par le leadership de Jean. Je continue à l’aider comme tous ses collègues, mais il faut, en toute transparence et sur une base hautement confidentielle, que je le signale » (traduction libre) (Pièce 10). Monsieur Muls écrit lui-même en citation qu’en juin 2022, la Présidente du Conseil lui a indiqué que ses performances n'étaient pas à la hauteur des attentes, et qu’il a reçu des échos négatifs d’un collègue, après seulement 5 mois en fonction, ce que le premier juge a omis également (point 15 de la citation).
(iii) Le 30 juin 2022, en amont de la première évaluation formelle de Monsieur Muls, la Présidente du Conseil écrit à Monsieur Tirez « Prévois-tu toujours de parler également à JM lundi – si oui, j’aimerais en parler avant » (traduction libre) (Pièce11). Monsieur Tirez écrit « Ne parle pas à Patrick. » « Je ferai une évaluation de performance lundi mais lui accorderai une procédure équitable jusqu’à la réunion du Conseil de septembre. » « Je m’impliquerai personnellement dans l’élaboration du plan de la BU Belgium. » « Une procédure juste pour tous les employés, en ce compris le GEC » (traduction libre de l’anglais).6 La Présidente du Conseil répond « Ok, c’est aussi comme ça que ma réflexion a évolué. Merci, il a besoin d’un feedback dur mais honnête mais aussi une chance de se reprendre. En fait, il n’y a pas d’urgence à prendre une décision tant que tu es plus impliqué à ses côtés » (traduction libre de l’anglais).7
(iv) L’entretien de performance entre Monsieur Muls et Monsieur Tirez a eu lieu le 7 juillet 2022. Comme l’indique Monsieur Muls dans ses conclusions, il a notamment communiqué, en amont de cet entretien formel, l’évaluation positive d’une récente présentation donnée dans le cadre du « Hackaton » organisé avec Young@bpost pour contrebalancer les rumeurs négatives qui lui étaient revenues à ce sujet (Pièce 11 de Monsieur Muls). C’était toutefois insuffisant pour relever le bilan mitigé de ses six premiers mois en fonction. Le style de management de Monsieur Muls et ses lacunes apparentes quant à la connaissance des dossiers ont été abordés. Comme cela avait été discuté avec la Présidente du Conseil, Monsieur Muls ne parvenait pas à progresser de manière satisfaisante sur la rédaction du plan stratégique, bien que soutenu par la firme de consultance McKinsey et le Membre du Comité Exécutif responsable de la transformation et de la stratégie. Monsieur Muls décrit lui-même que lors de cet entretien Monsieur Tirez lui a fait une remarque négative sur son manque de participation active aux réunions du Comité Exécutif (point 14 de sa citation), ce qui constitue un avertissement sérieux relatif à une tâche centrale et essentielle de la fonction du CEO Belgium (supra, nr. 25).
6 « Don’t tell Patrick. » « Will do performance evaluation on Monday but give him fair process until Board in September. » « I will get personally involved for the delivery of the BU Belgium plan.» « Fair process for all employees including GEC. » 7 « OK that was how my thinking had evolved too. Thanks, he needs a harsh but honest feedback, but then a chance to turn it around. In essence no rush to make a decision as long as you're indeed more involved next to him »
35. Nonobstant cet avertissement et les indications reçues en juin 2022 qu'il n’était pas à la hauteur des attentes, la perception laissée durant l’off-site du Conseil en septembre et de nouveaux manquements aux règles internes sont venus accélérer la reconsidération de la position de Monsieur Muls.
(i) Monsieur Muls a participé à l’off-site du Conseil qui avait eu lieu à Philadelphie les 13 et 14 septembre 2022, à l’occasion duquel les membres du Conseil – compétents pour décider du licenciement - ont été directement témoins du manque de maitrise de Monsieur Muls dans ses dossiers.
(ii) Il est ensuite apparu lors d’une réunion du Comité Exécutif du 20 septembre 2022 que Monsieur Muls a conclu les négociations d’un contrat d’importance avec Bol.com sans impliquer les départements financier et juridique. Monsieur Muls, CEO Belgium, ne connaissait toujours pas, en septembre 2022, les règles de gouvernance pour la négociation des grands contrats commerciaux. Cette problématique a notamment été escaladée vers le Directeur Juridique de bpost (Pièces 12, 13 et 14).
(iii) En outre, Monsieur Muls a aussi délibérément manqué de transparence à cet égard puisqu’il a soutenu vis-à-vis du Comité Exécutif que la Chief Financial Officer (« CFO ») Belgique avait été consultée, ce qui s’est avéré faux (Pièces 12, 13 et 15). Monsieur Muls a été confronté à ce sujet par le CFO du Groupe, ce qu’il qualifie en termes de citation de « remarques peu constructives de ses supérieurs » (point 35 de la citation), témoignant de son attitude défensive face à la remise en question. En réponse, Monsieur Muls a notamment expliqué qu’il était en effet parti du principe que la CFO Belgique serait automatiquement impliquée dans le pricing board « comme c’était le cas chez tous ses employeurs précédents ». Il a ajouté avoir demandé à son équipe de faire une proposition pour garantir le respect du principe des quatre yeux à l’avenir, une proposition qui n’avait pas lieu d’être car les procédure internes étaient claires, et qu’il ne les avait simplement pas respectées.
(iv) Ce même 20 septembre 2022, Monsieur Muls est arrivé en retard pour une importante réunion avec les syndicats, et était injoignable les deux jours précédents sans avoir enregistré de jours de congé dans le système prévu à cet effet. Interpellé à ce sujet par Monsieur Tirez, il a expliqué que son assistante était bien au courant qu’il était en congé mais qu’elle a pu se tromper car initialement il avait prévu un déplacement professionnel à ces dates. Selon les dires de Monsieur Muls, il s’agissait d’une erreur de son assistante si ces jours n’ont pas été enregistrés comme des congés, qu’il lui demandera de corriger (Pièce 12).
(v) L’arrivée tardive à cette réunion est symptomatique des relations compliquées avec les syndicats, illustrées encore par les propos recueillis lors de la Commission Paritaire du 29 septembre 2022 lors de laquelle l’absence de Monsieur Muls a été remarquée. En effet, Monsieur Muls avait décidé d’organiser l’off-site de son équipe au même moment que la Commission Paritaire prévue le 29 septembre 2022, et alors que cette réunion était fixée de
longue date en tenant compte des nombreuses contraintes d’agenda. Malgré l’insistance de Monsieur Michiels (CHRO, Chef des Ressources Humaines) auprès de Monsieur Muls quant à l’importance de cette réunion de la Commission Paritaire, Monsieur Muls a privilégié l’off-site de son équipe, alors qu’il n’y avait aucune raison impérative d’organiser un moment de réunion et de détente entre collègues à cette date. Cette décision n’a pas uniquement impliqué son absence à lui, mais également celle de trois autres membres effectifs de la Commission Paritaire qui étaient requis à l’off-site de Monsieur Muls (Pièces 16 à 20).
A l’occasion de cette Commission Paritaire, plusieurs représentants syndicaux ont exprimé leur indignation quant à l’absence du CEO Belgique.
- L’un d’eux s’interrogeant à cette occasion sur la valeur ajoutée de Monsieur Muls après neuf mois en fonction :
« Et l’absence irrespectueuse aujourd’hui du CEO Belgique, le contrarie vraiment. C’est faire preuve d’un manque de respect absolu pour les représentants de l’entreprise. En ce qui le concerne, le CEO Belgique n’a pas encore signifié la moindre valeur ajoutée pour les syndicats, peut-être est-ce le cas pour l’entreprise. Mais l’entreprise est aussi l’entreprise des syndicats. ».
- Une autre représentante a ajouté :
« Ce qu’elle voit et entend maintenant, c’est du jamais vu. Apparemment, le CEO Belgique, sur lequel les syndicats doivent donc fonder tous leurs espoirs pour l’avenir des activités en Belgique, ne semble pas vraiment penser qu’une commission paritaire soit si important et il s’arrange donc pour organiser que d’autres activités soient organisées au même moment. Personnellement elle trouve cela hallucinant. Elle juge cela très grave ».
(Pièce 21 dont de nombreux passages ont été caviardés car ils concernent le fonctionnement interne de l’entreprise et ne sont en rien pertinents pour la résolution du présent litige)
36. Dans un email du 2 octobre 2022 suivi d’un email du 3 octobre 2022 à Monsieur Tirez (et alors que le Conseil était occupé à débattre de son licenciement, infra), Monsieur Muls a reconnu qu’il aurait dû être présent, tout en blâmant cette fois-ci non pas son assistante (voy. n° 35 (iv)), mais le CHRO Belgium de ne pas l’avoir averti qu’un problème surviendrait lors de la réunion de la Commission Paritaire (Pièces 22 et 23). Cette affirmation est pourtant démentie par les pièces, puisque Monsieur Michiels avait bel et bien insisté auprès de Monsieur Muls pour le maintien de la réunion de la Commission Paritaire mais Monsieur Muls a tenu à organiser son off-site avec ses n-1 au même moment (Pièces 16 à 20). Ce manque de sens des priorités au sein d’une entreprise telle que bpost, où le dialogue social a une place centrale, et une telle perception par les Secrétaires Nationaux d’instances syndicales composant la Commission Paritaire seraient, à eux seuls, susceptibles de
constituer des motifs objectifs et raisonnables d’avoir mis un terme à la collaboration avec Monsieur Muls. Le premier juge n’en a pas tenu compte.
2.3 LE DÉCISION DE LICENCIEMENT EN RAISON DE CE MANQUE DE PERFORMANCE
37. En raison de l’incompatibilité de Monsieur Muls avec la fonction de CEO Belgium, illustrée au cours des neuf mois de son emploi par les éléments dûment établis et rappelés ci-avant, le Conseil de bpost, suivant la recommandation du RemCo8 du 30 septembre 2022, est unanimement parvenu, le 3 octobre 2022, à la conclusion que Monsieur Muls n’était pas à même d’honorer les objectifs fixés. Il a mis fin à son contrat de travail en raison d’un manque de performance, et d’une divergence de vues sur le style de management et les responsabilités attendues de la nouvelle fonction, moyennant le paiement :
(1) D’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 12 mois de rémunération, soit la somme brute de 619.461,53 EUR ;
(2) De la rémunération du 1er novembre 2022, soit la somme brute de 1.615,03 EUR ;
(3) De la prime de fin d’année 2022 pro rata temporis, soit la somme brute de 26.244,32 EUR ;
(4) Du pécule de vacances de départ légalement dû, soit la somme brute de 73.046,10 EUR.
Après dix mois en fonction, Monsieur Muls a touché la somme totale nette de 321.747,91 EUR à l’occasion de son départ (Pièce 24).
38. Les motifs de cette décision sont résumés dans un document intitulé « Recommandation to exit Jean Muls » (traduction libre « Recommandation de mettre fin à la collaboration avec Jean Muls », ci- après la « Note », Pièce 2), complété du procès-verbal de la réunion du RemCo du 30 septembre 2022 (Pièce 25) et du Conseil de bpost du 3 octobre 2022 (Pièce 26). Cette Note a été préparée par le CEO de bpostgroup, supérieur hiérarchique du CEO Belgium, avec l’assistance de la CHRO du groupe et du département juridique, entre le 25 et 27 septembre 2022 (selon les informations du document) et mis à disposition des membres du RemCo et des membres du Conseil en amont de la réunion du 30 septembre 2022, convoquée par email du 27 septembre 2022 (Pièces 2, 27 et 28). Cette séquence, à savoir la préparation d’une note, la convocation du RemCo, puis celle du Conseil, reflète un processus normal
8 Le Comité de Rémunération et de Nomination est l’organe dédié à conseiller le Conseil sur les questions de nomination et de rémunération de ses membres, de l’administrateur-délégué et des membres du Comité Exécutif et a notamment pour responsabilité de:
- identifier et proposer des candidats au Conseil pour pourvoir les postes vacants à mesure qu’ils se présentent, en tenant compte des propositions faites par les parties concernées, en ce compris les actionnaires ;
- conseiller le Conseil sur la proposition de nomination de l’administrateur-délégué et sur les propositions faites par l’administrateur-délégué pour la nomination des autres membres du Comité Exécutif
- établir des objectifs de performance et de conduire des évaluations de performance de l’administrateur-délégué et d’autres membres du Comité Exécutif. Voir la Charte de Gouvernance de bpost, disponible au lien suivant : https://bpostgroup.com/sites/default/files/2023- 03/Corporate%20Governance%20Charter%20-%20FR.pdf)
d’examen et de décision pour le licenciement d’un membre du Comité Exécutif, qui ne saurait être décidé et mis en œuvre en un seul jour.
2.3.1 La Note « Recommandation de mettre fin à la collaboration avec Jean Muls »
39. La Note est structurée autour de discussions sur la performance de Monsieur Muls qui eurent lieu entre mars et septembre 2022 entre Monsieur Tirez et Monsieur Muls, de façon informelle pour les uns, et formelle pour l’autre (infra). Il résulte de la Note que ces entretiens ont fait émerger à répétition diverses lacunes dans le style de management de Monsieur Muls, principalement en raison (i) d’un manque de maitrise des dossiers, (ii) de sa difficulté à donner des directives claires et (iii) des relations compliquées aussi bien au sein de son équipe, qu’avec les syndicats ou encore les membres du Comité Exécutif. Ces lacunes se sont notamment révélées au travers des épisodes résumés ci-avant et sont attestées par les pièces versées au dossier. D’après la Note, Monsieur Muls s’est montré défensif lors de ces discussions, une attitude également démontrée par les pièces du dossier (supra, n° 35,(iii) et (iv), et n° 36), et n’offrait donc aucune perspective de progrès. Cette divergence de vues explique la décision unanime du Conseil de mettre un terme au contrat de Monsieur Muls, moyennant une indemnité compensatoire de préavis.
40. La Note indique que dès le mois de mars 2022, il est apparu que Monsieur Muls connaissait un démarrage lent, et en particulier qu’il ne maitrisait pas ses dossiers, et qu’il ne s’engageait pas assez avec les syndicats.
41. Comme indiqué ci-avant, lors de la présentation donnée au senior et middle management de l’entité Mail & Parcels Operations à Bruges du 1er juin 2022, Monsieur Muls a laissé une impression médiocre à son audience (supra, n° 34).
42. En juin 2022, après près de six mois en fonction, les préoccupations quant à la compatibilité de Monsieur Muls avec le poste de CEO Belgium tendaient donc à se confirmer, comme en attestent notamment les échanges entre Monsieur Tirez et la Présidente du Conseil et les échos négatifs reçus directement par Monsieur Muls (supra, n° 34, (ii) et (iii)).
43. D’après la Note, l’issue de l’entretien du 7 juillet 2022 (et non de juin 2022 comme référencé dans la Note) entre Monsieur Muls et Monsieur Tirez (supra, n° 34(iii)) était mitigée. Les points d’attention discutés avaient trait :
(1) Aux relations difficiles que Monsieur Muls avait avec sa propre équipe ;
(1) À la nécessité de préparer l’exécution du plan en projet, notamment en prévoyant la possibilité de réduire et redéployer les effectifs vers d’autres entités ;
(2) Aux tensions avec les autres membres du Comité Exécutif, et au manque de collaboration avec ceux-ci, ce qui est corroboré par Monsieur Muls lui-même (point 14 de sa citation) ;
(3) Au style de management. Monsieur Muls donnait l’apparence d’être peu fiable, et d’être confus dans la gestion de ses dossiers. Ses lacunes quant à la connaissance des dossiers et sa participation aux réunions ont été soulignées à divers niveaux.
44. Une dernière discussion informelle a eu lieu en septembre 2022 et s’est concentrée sur la distance croissante que les cadres responsables de l’unité belge prenaient par rapport à l'exécution du plan stratégique, dont certains projets ne progressaient pratiquement pas, de même que les efforts pour limiter le taux d’absentéisme. Un nombre croissant de collaborateurs de la BU Belgium avaient rapporté leur malaise face à Monsieur Muls, au motif qu’il ne donnait pas assez de directives ou manquait en cohérence. Les constats de Monsieur Tirez incluaient :
(1) Le style de management de Monsieur Muls. Selon ses collaborateurs, Monsieur Muls ne parvenait pas à donner une direction claire pour l’organisation. Il avait une façon toujours confuse de communiquer ce qui compromettait l’exécution du plan stratégique.
(2) Aucune mesure n'avait été prise pour modifier la composition de son équipe de direction.
(3) La collaboration avec les autres membres du Comité Exécutif demeurait insuffisante, voire inexistante, comme l'illustre l'incident sur la négociation de l’important contrat Bol.Com, pour laquelle Monsieur Muls avait tenu le CFO du groupe à l’écart (supra, n° 35 (i) et (iii) et voir également Pièce 12 et infra, n° 196).
(4) Les relations avec les syndicats restaient compliquées.
2.3.2 La recommandation du RemCo du 30 septembre 2022 de mettre fin au contrat de travail
45. Ces préoccupations ont été relayées par le CEO du Groupe et la Présidente du Conseil au sein du RemCo, composé le 30 septembre 2022 de deux administrateurs indépendants, outre la Présidente du Conseil (Pièce 25). S’ensuivrait une réunion du Conseil, dont l’objet serait soit l’échange d’informations sur la performance de Monsieur Muls, soit la validation de toute recommandation formulée par le RemCo (Pièce 28).
46. Tel que cela ressort du PV, lors de la réunion du RemCo, le CEO du Groupe a d'abord passé en revue les performances individuelles de Monsieur Muls depuis le début de sa prise de fonction, au travers d’un examen détaillé intégrant les commentaires recueillis auprès de ses pairs, des n-1 de Monsieur Muls, des partenaires sociaux et des membres du Conseil (supra, nr. 40 à 44). Ont été abordés :
(1) La performance de Monsieur Muls au cours de ses premiers mois en tant que CEO Belgium, en particulier en ce qui concerne l'élaboration d'un plan stratégique d'avenir pour la BU Belgium, la préparation et l'attention pendant les réunions, et l'engagement avec ses collègues et les autres stakeholders clés de l'entreprise.
(2) Les ressources mises à la disposition de Monsieur Muls pour améliorer sa performance.
(3) La persistance des problèmes de performance, même après que ces ressources aient été mises à la disposition de Monsieur Muls, y compris des difficultés (i) à suivre une transformation de son équipe de management pour soutenir une transition croissante de la BU Belgium vers la livraison de colis, (ii) à soutenir des initiatives de gestion des coûts compte tenu de l’environnement macro-économique, (iii) à déployer une vision de la gestion des conséquences (« consequence management ») au sein de la BU Belgium, (iv) à fournir une transparence suffisante vis-à-vis de ses collègues pour les dossiers clés d'investissement, (v) à engager les différentes équipes avec un leadership et une gestion efficaces. Ces derniers points s’étaient illustrés de manière très concrète dans le courant du mois de septembre 2022, notamment au travers de la négociation du contrat Bol.com (supra, n° 35, (i) et (iii), Pièce 12, Pièce 13, Pièce 14 et Pièce 15, et infra, n° 196).
(4) Le manque d’engagement avec les syndicats, illustré par l’arrivée tardive de Monsieur Muls lors de la dernière réunion syndicale le 20 septembre 2022 - et alors qu’il était injoignable depuis plusieurs jours sans avoir pourtant enregistré aucun congé dans le système -, et son absence remarquée lors de la Commission Paritaire du 29 septembre 2022 - jugée d’ « irrespectueuse », « hallucinante » et « très grave » par deux représentants syndicaux (voir également Pièces 12, 21, 22).
47. Sur base de cette présentation des commentaires recueillis au sein de l’entreprise, le CEO du groupe a fourni au RemCo son évaluation négative de Monsieur Muls, en fonction de critères clés de leadership, notamment la stratégie, les compétences interpersonnelles, les compétences en matière de communication et la capacité d'inspirer et de créer la confiance. La conclusion était que Monsieur Muls offrait peu de perspective d’une amélioration matérielle de ses performances, ce qui avait des implications à court terme, notamment en ce qui concerne le pic de fin d’année, l'exécution du budget 2022, le développement de nouvelles activités et la préparation du budget 2023.
48. La Présidente du Conseil a procédé à son évaluation de Monsieur Muls (en se fondant sur les éléments rapportés par l'ensemble de l'organisation, des syndicats et l'équipe de Monsieur Muls), qui était conforme à celle fournie par le CEO du groupe, en ajoutant son évaluation de la performance de Monsieur Muls lors des réunions du Conseil. Cette évaluation tenait notamment compte du niveau de leadership requis pour faire face à la situation de la société.
49. Sur cette base, lors de la réunion, les membres du RemCo ont demandé une série de clarifications et ont discuté de la position à prendre vis-à-vis de Monsieur Muls (Pièce 25). Le RemCo a également passé en revue la performance de Monsieur Muls lors des réunions du Conseil auxquelles il participa en sa capacité de CEO Belgium, en soulignant une série de demandes d'informations qui n'ont jamais été satisfaites. Le RemCo a considéré qu’il pouvait être attendu du CEO Belgium qu’il soit en mesure d’intervenir activement vis-à-vis des différents stakeholders et apporter la clarté nécessaire, ce que Monsieur Muls restait en défaut de faire. Le processus de recrutement de Monsieur Muls, potentiellement licencié dans l’année, a été mis en question.
50. A l’issue de cette discussion, le RemCo a notamment recommandé au Conseil (i) de mettre fin au contrat de Monsieur Muls en tant que CEO Belgique et (ii) de donner mandat au CEO du groupe pour négocier et signer un accord avec Monsieur Muls.
2.3.3 La décision de licenciement du Conseil du 3 octobre 2022
51. Après avoir écouté la Présidente du Conseil, le CEO du groupe et la motivation du RemCo, et après délibération, le Conseil a décidé de mettre un terme au contrat de Monsieur Muls à l’issue de sa réunion tenue le 3 octobre 2022 entre 13 et 14 heures (Pièce 26). Les seuls éléments ayant mené à cette décision unanime sont ceux repris ci-avant ayant trait à la performance de Monsieur Muls et à son incompatibilité avec la fonction pour laquelle il a été engagé. A cette date, le Conseil n’avait d’ailleurs pas même connaissance d’une possible irrégularité quant à la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse, dont il n’a été informé que le 20 octobre 2022 (infra, n° 87).
2.4 LA NOTIFICATION À MONSIEUR MULS DE SON LICENCIEMENT ET SA RÉACTION IMMÉDIATE
52. Justement à 14 heures pile le 3 octobre 2022, jour de son licenciement, Monsieur Muls a envoyé quasiment simultanément deux emails à Monsieur Tirez, emails par lesquels Monsieur Muls semblait vouloir documenter, pour les besoins de la cause, son attitude dans deux dossiers importants : la négociation du contrat Bol.com (Pièce 29, voir également supra, n° 35, (ii) et (iii)) et l’appel d’offres pour la Concession presse (Pièce 30, voir infra, n° 82).
53. Toujours le même jour (3 octobre 20222), à 14h36, estimant que les « malentendus » de la semaine précédente sur son absence impromptue et sa position dans la négociation du contrat Bol.com étaient dissipés, Monsieur Muls a documenté « sa performance » dans un troisième email à Monsieur Tirez. Considérant que les résultats financiers étaient positifs et que le Conseil a approuvé le plan stratégique, Monsieur Muls a demandé une augmentation de son salaire – de 32.327,59 EUR bruts par mois hors avantages - après à peine 9 mois de fonctions (Pièce 31).
54. Le CEO du groupe a informé Monsieur Muls de la décision du Conseil lors d’une réunion le jour même, suivi d’un courrier de notification signé pour réception par Monsieur Muls à 16:30 le 3 octobre 2022 (Pièce 32).
55. Le lendemain, le 4 octobre 2022, Monsieur Piret, Responsable Juridique de bpost en matières sociales, fit rapport de la conversation qu’il avait eue la veille avec Monsieur Muls sur le projet de communication quant à la fin de la relation de travail. Il y a fait part d’une forme de chantage à peine voilée, Monsieur Muls l’ayant prié d’avertir le management « qu’il devait le satisfaire et ne pas le mettre en colère, sans quoi les conséquences seraient douloureuses » (Pièce 33).
56. Le communiqué de presse sur la succession au poste de CEO Belgique a été publié le 4 octobre 2022. Il indique que la collaboration avec Monsieur Muls a pris fin et que l’entreprise le remercie pour sa contribution à la définition des lignes stratégiques de BU Belgium.
57. Le 5 octobre 2022, deux jours après son licenciement, Monsieur Muls a repris contact via le système de messagerie instantanée Signal avec la Présidente du Conseil. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a révélé avoir enregistré la conversation qu’il avait eue le 26 septembre 2022 avec Nicolas Meire, son n- 1, au sujet de l’audit sur la Concession presse (infra, n° 85) et sur les mécanismes qu’il soupçonnait Monsieur Meire d’avoir mis en place pour dédommager le concurrent potentiel, PPP, en échange d’un retrait de l’appel d’offres pour la concession. Il a ajouté qu’il avait appris de nouveaux éléments. Lorsque la Présidente du Conseil l’a rassuré et informé que le rapport préliminaire d’audit ne l’incrimine en rien, si c’est ce qui le tracasse, il lui a rétorqué qu’il a « compris le mécanisme » et qu’il « sait qui d’autres est au courant ». Sur base de ces déclarations, le 7 octobre 2022, la Présidente du Conseil a décidé d’approfondir l’audit interne sur le Projet Cleopatra.
2.5 L’AUDIT INTERNE SUR LA CONCESSION PRESSE
2.5.1 La procédure d’appel d’offres pour la Concession presse : la participation de bpost et le retrait du concurrent PPP
58. Comme précédemment indiqué, dès son entrée en fonction, Monsieur Muls a repris la tête du « Projet Cleopatra », c’est-à-dire la participation de bpost à la procédure d’appel d’offres pour la concession pour la distribution de journaux et périodiques (la « Concession presse »). Cette concession prévoyait la subvention de la distribution, sur tout le territoire, de journaux et périodiques reconnus en Belgique. Elle imposait au concessionnaire d’assurer cette distribution selon certains standards, même dans les zones plus reculées. Bien qu’ils ne fusent pas parties au contrat de concession, cette subvention bénéficiait directement aux éditeurs de ces publications, dont une partie du coût de distribution était assumée par l’Etat.
59. En 2014, l’Etat Belge a organisé la première procédure d’appel d’offres pour la Concession presse, attribuée à bpost le 16 octobre 2015. bpost devait fournir ce service du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 (suite à une prolongation). Dans le cadre de la concession, bpost assurait notamment la distribution de périodiques et de journaux d’éditeurs comme Mediahuis et DPG Media, qui restaient toutefois libres de confier ce service à d’autres prestataires.
60. Le 31 mars 2021, l'État belge a décidé d'organiser un appel d'offres public en vue d'attribuer une nouvelle concession pour la distribution de la presse écrite pour la période 2023-2027. bpost s’est portée candidate à sa propre succession. La firme concurrente PPP avait annoncé son intention de participer également mais n’a finalement pas remis d’offre initiale en novembre 2021.
61. Lorsque Monsieur Muls est entré en fonction le 10 janvier 2022, l’offre initiale de bpost avait déjà été déposée le 16 novembre 2021 et la procédure était à la phase de négociation avec l’Etat belge, en vue de la remise de la « Best And Final Offer » le 31 mars 2022. Avant cette date, l’information selon laquelle PPP s’était retirée de la course n’était pas officielle.
2.5.2 Les informations reçues par Monsieur Muls quant à la régularité de la procédure et sa réaction ambiguë
62. Le 24 janvier 2022, bpost a reçu de l’éditeur DPG Media un courrier l’informant qu’il entendait confier la distribution des journaux dans la région de Gand à un autre opérateur, qui s’avérera être PPP.
63. A cette même période, fin du mois de janvier 2022, Nicolas Meire, directeur des opérations, n-1 de Monsieur Muls, l’aurait informé de ce qu’un arrangement avait été trouvé avec les éditeurs pour assurer que bpost remporte la concession presse, ce qui constituerait vraisemblablement une violation des règles applicables en matière de concurrence (point 8 de la citation de Monsieur Muls). Pour plus d’informations, Nicolas Meire l’a renvoyé vers le CEO du groupe, Dirk Tirez, n+1 de Monsieur Muls et codéfendeur devant le premier juge.
64. Monsieur Muls aurait directement pensé qu’un tel arrangement était illicite. Il aurait été sensible à la perte de 3000 emplois et a contacté son avocat. Celui-ci lui aurait suggéré d’interroger Monsieur Tirez mais lui aurait aussi confirmé qu’il n’y avait pas d’obligation de dénoncer ses soupçons aux autorités (infra, n° 89, (Pièce 45, n° 17 à 20 et n° 12 et 75)).
65. Monsieur Muls explique avoir interpellé Monsieur Tirez à ce sujet à la mi-février 2022. Celui-ci lui aurait rétorqué n’être au courant de rien, mais aurait étonnamment montré que peu d’intérêt et n’aurait pris aucune mesure pour creuser la question.
66. Après s’être fait conseiller par son avocat, Monsieur Muls a décidé de documenter cette conversation dans un email du 24 mars 2022 envoyé à Monsieur Tirez (point 9 de la citation – Pièce 34).
Traduction libre :
Dirk,
Merci de prendre connaissance de la présentation « Concession presse » ci-jointe. Comme tu me l’as demandé (emails du 21/1 et du 30/1), j'ai examiné en priorité le dossier de l'appel d'offres pour la concession de presse. Entre-temps, nous sommes dans la phase BAFO et je voulais te donner une dernière mise à jour. L'essentiel de notre approche se trouve sur les diapositives 6 et 7 : nous optons pour le scénario 2, avec août 2021 comme date de référence pour l'indexation. Le scénario 3 est notre solution de repli.
Comme mentionné précédemment, il semble très improbable aujourd'hui que le PPP (*) soit encore dans la course, la question de la TVA a été abordée et nous avons une ouverture pour l'indexation de nos coûts. Je pense donc que les principaux obstacles ont été résolus. Avec toute la prudence qui s'impose, je pense que nos chances de succès sont considérables. Si vous avez d'autres choses à me communiquer, je serai heureux de les entendre. La prochaine réunion de Steerco est prévue demain à 14 heures.
Jean
(nous soulignons)
La note de bas de page, relue et approuvée par le conseil de Monsieur Muls, se traduit comme suit :
« (*) Tu dois savoir que PPP est un sous-traitant de notre filiale UBIWAY, mais pas de bpost. L'histoire de Nicolas Meire selon laquelle il y aurait eu des accords concernant le retrait de PPP comme candidat à la concession t'est inconnue. Au vu de l’intérêt et de l'impact financier du dossier j'ai, en tant que CEO de bpost Belgique, enquêté à ce sujet. Outre Nicolas Meire, je me suis entretenu avec Koen Aelterman et la direction d'UBIWAY, entre autres. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de traces ou d'indications de mécanismes par lesquels PPP aurait pu être compensé par bpost ou Ubiway en échange de son retrait en tant que candidat à l'appel d'offres. Si j'en trouve, je ne manquerai pas de t'en informer » (Pièce 34) (nous soulignons)
67. En d’autres termes, Monsieur Muls écrit à Monsieur Tirez, à propos de qui il avait (tel que confirmé par Monsieur Meire) à tout le moins des doutes quant à sa position et son implication potentielle dans une éventuelle pratique illicite, (i) avoir investigué au départ de préoccupations soulevées par Nicolas Meire et n'avoir rien trouvé d'anormal - alors qu’il savait autre chose de son n-1 depuis janvier 2022 -, (ii) que Monsieur Tirez n’est au courant de rien et (iii) que les chances de remporter la concession sont considérables à présent que les principaux obstacles ont été résolus.
68. Monsieur Tirez a répondu de manière sommaire (Pièce 35)9 :
Traduction libre :
« Merci. C’est une bonne chose si nous pouvons compléter l’appel d’offres correctement.
Je t’appelle demain pour faire le point général.
Dirk »
9 1. Monsieur Tirez étant en Californie à la date du 24 mars 2022, il a reçu l’email de 16:16 CET à 08:16 en Californie (puisqu’il y a 8 heures de décalage en hiver). C’est ce qui explique que l’heure de l’envoi de l’email de Monsieur Muls (« 08:16 ») auquel Monsieur Tirez répond huit minutes plus tard (« 16:24 ») peut apparaitre comme une anomalie dans l’email ci-dessus. L’heure de la réponse de Monsieur Tirez, elle, est bien indiquée selon le fuseau horaire belge (+0100).
69. Une dizaine de minutes après avoir envoyé son email à Monsieur Tirez (supra, n° 66), ce même 24 mars 2022, Monsieur Muls a écrit à la directrice de Communication de bpost, avec Monsieur Tirez en copie que, « les chances d’obtenir la nouvelle concession paraissant élevées », il voudrait utiliser ce dossier avec une histoire positive pour commencer à construire une image favorable de lui- même et de la position de CEO Belgium » (Pièce 36).
Traduction libre :
Rafike,
Il semble que nos chances d’obtenir la nouvelle concession de presse soient élevées. C’est un dossier que Dirk m’avait demandé de traiter en priorité.
Compte tenu des moins bonnes nouvelles que nous pourrions avoir à annoncer dans les semaines à venir (baisse du volume des lettres mais aussi des colis), j’aimerais utiliser ce dossier avec une histoire positive pour tout d’abord construire une image positive autour de ma/la fonction de CEO Belgique. On parle du maintien de 4000 emplois (exprimés en ETP) sur 5 ans.
Comment vois-tu cela ?
Cela démontre qu’à ce moment, Monsieur Muls n’entendait pas donner suite à ses préoccupations et n’avait pas l’intention de « lancer l’alerte autant que faire se peut ».
70. En effet, quelques heures auparavant, dans la matinée du même jour (24 mars 2022), Monsieur Muls a eu une réunion informelle avec la Présidente du Conseil autour d’un petit déjeuner à l’hôtel Pullman avant qu’elle ne prenne son train pour Londres où elle réside. Il lui a fait part de préoccupations quant au retrait de PPP de la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse et quant à sa concomitance avec le transfert de volumes par DPG Media dans la région de Gand. Monsieur Muls a mentionné avoir interrogé Monsieur Meire à ce sujet (ce qu’il contredira lui-même plus tard notamment dans son entretien du 15 novembre 2022, infra n° 89), et avoir interpellé Monsieur Tirez qui lui aurait indiqué n’être au courant de rien. Néanmoins, il n’a pas indiqué ce qu’il savait de Nicolas Meire et la conversation s’est essentiellement concentrée sur le sentiment plus général de Monsieur Muls qui n’avait
pas confiance en Monsieur Tirez et qu’il avait l’impression qu’on voulait lui mettre des bâtons dans les roues. Dans cette optique, Monsieur Muls a explicitement demandé à la Présidente du Conseil de n’informer personne et lui a écrit par message WhatsApp après cette réunion : “You will surely connect more dots. [Traduction libre : Tu pourras sûrement relier plus de points] À ta disposition pour échanger. Mais au moins les gens sauront qu’on est en contact, au moins je serai en danger. Tu es d’accord?” (Pièce 8 du dossier de pièces de Monsieur Muls). Ceci démontre qu’il était surtout préoccupé par la protection de sa propre position.
71. Apparemment dans l’intention d’induire en erreur l’équipe en charge de l’enquête interne d’abord (Pièce 37), le Conseil ensuite (Pièce 38) et le tribunal enfin (point 10 de la citation), Monsieur Muls a prétendu à autant de reprises, en faisant mentir sa pièce 7 quant à l’heure indiquée, avoir remis à la Présidente, le 24 mars 2022 au matin, lors du petit déjeuner avec-elle, une copie de l’email envoyé « le matin même à Monsieur Tirez », alors que pareille remise était pourtant impossible puisque l’email a été envoyé à Monsieur Tirez à 16:16, tel qu’exposé ci-avant (supra, n° 66). Cet argument trompeur avait pour seul but de soutenir son récit. En tout état de cause, si cet email avait été transmis, son contenu ambigu va totalement à l'encontre des préoccupations dont se prévaut Monsieur Muls. Il étaye par contre la défiance partagée à l'égard de Monsieur Tirez.
2.5.3 Les prémices de l’audit interne initié par la Présidente du Conseil
72. Le 26 avril 2022, une fois de retour en Belgique, la Présidente du Conseil a évoqué les inquiétudes au sujet de la raison pour laquelle PPP n’avait pas remis d’offres auprès du Directeur Juridique de bpost, lors d’une réunion sur le statut et le timing de la Concession. Le Directeur Juridique interrogea la “Compliance SPOC” (Compliance Single Point of Contact, traduction libre : « Point de contact conformité ») du projet Cleopatra, qui lui confirma ne pas être au courant des motifs de PPP (Pièce 39).
73. Entre le 5 et le 7 mai 2022, la Présidente du Conseil a ensuite consulté l’ancien Président du Comité d’audit au sujet des allégations d’un accord sur la Concession presse. Ce dernier lui a recommandé d’initier un audit interne afin d’examiner la question. En parallèle, les négociations avec l’Etat Belge se heurtaient à l’épineuse question de l’indexation des prix, à une période de haute inflation, qui mettait à elle seule en péril l’attribution de la Concession presse.
74. A son retour de congé à la fin du mois de juillet 2022, la Présidente du Conseil reprit la discussion avec la nouvelle Présidente du Comité d’audit. Le 2 août 2022, les deux Présidentes eurent un entretien avec le Directeur d’audit.
75. Le 10 août 2022, la Présidente du Conseil a approuvé l’ouverture d’un audit interne sur le Projet Cleopatra. Faisant notamment référence au transfert des volumes de journaux de l’éditeur DPG Media vers PPP, l’audit interne devait évaluer la conduite de bpost dans le cadre de la procédure d’appel
d’offres, en mettant l’accent sur tout échange illégal d’informations ou toute pratique concertée avec PPP, qui avait annoncé, en 2021, son intention de concourir à l’appel d’offres.
2.5.4 La phase préliminaire de l’audit interne ne permet pas de constater d’entente illicite ou de justifier une enquête plus approfondie
76. Dans sa phase préliminaire, l’audit interne s’est concentré sur l’audition des 8 employés avec le plus de séniorité et les plus proches du projet, et sur l’analyse des documents que ceux-ci fournissaient en réponse aux questions. L’audit a été mené par la Directrice de Compliance (traduction libre : « de la Conformité ») et le Directeur d’audit, avec l’assistance d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit de la concurrence.
77. Dans le cadre de cet audit, Monsieur Muls a été entendu à deux reprises, à savoir les 1er et 8 septembre 2022 (Pièces 40 et 41). Lors de ces deux entretiens, il n’a fourni aucune indication concrète de nature à établir l’implication de bpost dans une entente illicite, dont il a dévoilé par la suite être au courant depuis janvier 2022 (point 8 de sa citation et infra, n° 89).
- A la question de savoir s’il se souvenait d’une réunion qu’il a eue avec la Présidente du Conseil au cours de laquelle le retrait de PPP a été évoqué, et s’il se souvenait de la date, Monsieur Muls a répondu que oui mais « comme ce n’était pas une réunion formelle il ne sait pas vérifier mais il pense fin mars – début avril ». Il est pourtant établi entretemps qu’il avait déjà conservé des captures d’écran des conversations faisant suite à cette réunion (Pièce n° 38 et pièce 29 de Monsieur Muls), qu’il ne mentionne aucunement les 1er et 8 septembre 2022.
Il a expliqué qu’ils « ont parlé du contrat et en ce qui concerne la participation de PPP il a fait référence à la discussion avec Nicolas M. ». Il a ajouté qu’il s’était déjà posé la question de savoir si les prix de bpost étaient compétitifs car il y avait d’autres candidats.
- Il a confirmé avoir « demandé à Nicolas avant d’en parler avec Dirk T. », comme il l’avait rapporté à la Présidente du Conseil lors de leur entrevue.
- Interrogé au sujet de ce dont il avait exactement discuté avec Monsieur Meire concernant la participation ou le retrait de PPP, il a expliqué « C’était un échange avant un Steerco dans une salle de réunion. Pas longtemps avant le mail de J. Muls à Dirk T. Il explique qu’il a posé la question sur le retrait de PPP à Nicolas M. qui lui a répondu : il faut demander à Dirk (« Talk to the Boss », Traduction libre : « Parles-en au patron »). La conversation s’est arrêtée là. Jean M. a trouvé cela étrange. » (nous soulignons). Il a confirmé qu’« Il n'y a pas eu d'autres conversations ou échanges sur ce sujet avec Nicolas M. » (Pièce 40).
- Le 2 septembre 2022, Monsieur Muls a fourni une série de documents (en ce compris l’email qu’il précise avoir « envoyé à Dirk le 24 mars à 08 :16 », alors qu’en réalité il l’a envoyé à 16:16, supra, n° 71), qui s’est avérée incomplète par la suite (infra, n° 89 et suivants).
Il a été réentendu suite à la communication de ces documents.
- Interrogé sur l’email du 24 mars 2022 à Monsieur Tirez, Monsieur Muls a expliqué l’avoir rédigé après avoir parlé avec Monsieur Meire et que celui-ci l’a renvoyé vers Monsieur Tirez ce qui lui a donné « l’impression qu’il suggérait qu’il y avait quelque chose ». Il a confirmé lors de son second entretien n’avoir découvert aucun mécanisme par lequel PPP aurait été récompensé, comme il l’indique dans l’email (Pièce 41). Pourtant, il a reconnu par la suite avoir été informé d’un arrangement avec les éditeurs dès janvier 2022 (point 8 de sa citation et infra, n° 89).
- Plus encore Monsieur Muls a présenté à l’équipe en charge de l’enquête interne un fichier Excel qui reflétait les problèmes de qualité par région pour la convaincre que le retrait de volumes à Gand par DPG Media au profit de PPP était lié à ces problèmes de qualité, sans que cela n’ait donc un lien avec le retrait de PPP de la procédure d’appel d’offres (Pièce 41).
78. Dans ses conclusions, Monsieur Muls critique le fait qu’il n’ait pas pu revoir sa déclaration avant la clôture d’un rapport préliminaire mais il n’en a jamais contesté le contenu, et le réitère au contraire en conclusions10.
79. Le rapport de cette première phase d’audit a été clôturé et présenté à la Présidente du Conseil le 27 septembre 2022, et envoyé à la Présidente du Comité d’audit le 28 septembre 2022. Ce rapport souligne certaines lacunes et certains risques, mais conclut qu’aucune preuve d'une violation du droit de la concurrence n’a pu être constatée sur la base des éléments recueillis. Ce rapport est sans aucun lien avec la position de Monsieur Muls et n’avait pas de pertinence pour le débat au sujet de son emploi. Il ne fut présenté au Conseil de bpost qu’après le départ de Monsieur Muls, dans le cadre de l’audit approfondi (infra, n° 87).
80. Pour rappel, le RemCo a adopté sa recommandation de licenciement le 30 septembre 2022.
81. Le samedi 1er octobre 2022, la CHRO du groupe, Madame Annette Bohm, a envoyé un WhatsApp à Monsieur Muls : « J'ai entendu ton message, j'ai appris que l'audit n'avait révélé aucun problème. Je te souhaite un très bon week-end. » (traduction libre) (Pièce 13 du dossier de Monsieur Muls).
2.5.5 Les révélations tardives de Monsieur Muls après la décision de son licenciement
82. Le lundi 3 octobre 2022, à 14 heures, soit juste après la clôture de la réunion du Conseil ayant conclu au licenciement de Monsieur Muls, ce dernier a adressé un email à Monsieur Tirez. Il s’y dit étonné de la conclusion partagée par la CHRO quant au résultat de l’audit interne. Il demande si les éditeurs ont été entendus. Il poursuit :
« Comme je te l'ai écrit dans mon courriel du 24 mars 2022, je n'ai trouvé aucune indication en interne chez bpost ou ses filiales d'un mécanisme par lequel Nicolas Meire (ou toute autre personne) aurait pu indemniser PPP pour qu'il se retire de l'appel d'offres, mais je me demande
10 Point 1.20 des conclusions de Monsieur Muls.
si les éditeurs n'ont pas joué un rôle à cet égard. DPG travaille beaucoup avec PPP et ils ont eux aussi intérêt à ce que le gouvernement conserve la concession presse et continue à la confier à bpost. Des accords auraient-ils pu être conclus ? Je continue à trouver bizarre qu'en janvier de cette année, ils nous aient gentiment notifié qu'ils nous retiraient une partie de notre activité en raison de soi-disant problèmes de qualité, pour ensuite la transférer à PPP. Et que Nicolas Meire n'ait fait aucune tentative pour conserver cette activité chez nous ? » (Traduction libre) (Pièce 30)
Il s’interroge ensuite sur les motifs qui auraient poussé Monsieur Tirez à ne pas prendre contact avec les éditeurs à l’époque, ne serait-ce que pour se disculper dès lors que Nicolas Meire l’avait précisément renvoyé vers Monsieur Tirez. Il clôture en mentionnant qu’il s’apprête à prendre lui-même des initiatives vis-à-vis des éditeurs, sous réserve de l’avis du département juridique. Comme indiqué ci-avant, cet email s’inscrit dans une série de trois courriels successifs envoyés par Monsieur Muls à Monsieur Tirez suivant directement son licenciement, manifestement pour les besoins de la cause (supra, n° 51).
83. Monsieur Tirez a répondu, en mettant le Directeur Juridique, le Directeur d’audit et la Directrice de Compliance (traduction libre : « de la Conformité ») en copie :
(1) qu’il prenait cette affaire au sérieux et avait fait procéder à une enquête approfondie ;
(2) que l’enquête a été menée et qu’il n’a pas reçu copie du rapport ;
(3) qu’en tant que CEO BU Belgium, Monsieur Muls était responsable de ce dossier et qu’il croyait comprendre qu’il n’avait pas constaté d’irrégularité au sein de son équipe ;
(4) que Monsieur Muls aurait dû être en contact avec les éditeurs, clients importants de bpost.
84. Vint alors la conversation entre Monsieur Tirez et Monsieur Muls en date du 3 octobre 2022 (supra, n° 54) qui avait pour but d’annoncer le licenciement de Monsieur Muls. Lors de cet échange Monsieur Muls a mentionné que son n-1 l’avait informé d’accords entre les éditeurs et PPP pour le retrait de PPP de la procédure d’appel d’offres, ce qu’il savait en réalité depuis janvier 2022 (point 8 de sa citation et infra, n° 89 et 115).
85. Ont suivi l’échange avec Monsieur Piret, Responsable Juridique de bpost en matières sociales, lors duquel Monsieur Muls a averti que le management ferait mieux de le satisfaire sous peine de conséquences douloureuses (supra, n° 55), et les contacts du 5 octobre 2022 avec la Présidente du Conseil, lors desquels il dévoile qu’il aurait compris les mécanismes qu’il soupçonnait Monsieur Meire d’avoir mis en place pour dédommager le concurrent potentiel, PPP en échange d’un retrait de l’appel d’offres pour la concession (supra, n° 57). Sur base des captures d’écran transmises par la Présidente du Conseil à l’équipe en charge de l’enquête interne, leur conversation – dont Monsieur Muls ne reproduit qu’un extrait sélectionné sous le couvert de la pièce 15 de sa citation - se lit comme suit :
09:10 7 se : 09:10 7 CE 4 à
This messwaas gdeleete d 45m à This messwaas gdeleete d 43m D
© Jean Muis set disappearing message time to © Jean Muts set disappearing message time to 1 hour. 8 hours.
Je lui ai posé la questieollen ,m' a 221003 mail dir...rs concessie.pdf répondu que c'est Dirk qui l'en a POF 660 KB informé 21mD 36m© Pour info, j'ai enregistréla Déchcettae rrespognsaebilirté sur convequre js'ai aeuet aviec oNincol as moi ? Vraiment ? 36m© Meire au sujet de l'audit - puisque ce n'épluts aconfiidetnti el - et sur les tient J'avais demandé à Anette de préparer mécadnont ije spensme qeu'ils a mis l'éventuel licenciement ou mise à en place pour dédommagPPPe. rJ' ai l'écart de Nicolas MEIRE au cas où égal apprisde l'audit aurait conclu à des irrégularités éléments. 18m © (ou des soupçons de). 34m O You deltehist meessdage . wy À partir du moment où Mark, Dieter, … Vv % You called Jean - Oct 5 08:53 vw étaient au courant qu'un audit sur les + New Message © | © Q + New Message © @ 9 + New Message © © 4
ve 09:11 7 + < € Jean Muls @ Ga & om
Avec les poss“i°°”b qluenecess s ur l'ePmour pmoli co'étaiit u.n v rai dilemme, sinon j'aurdaéjài sét é dénoncé le dossier aux autorités depuis longtemps. an ©
J'ai cherché une voie pour remettre le procdaens sla lségaulités sa ns compromettre l'emploi. Difficile. … ©
Audrey, j'ai comprisl e mécanisme et je sais qui d'autre est au courant . 2m O J'ai besoin de me faire conseiller. Rien ne me fera oublier ce que j'ai vu et Et toi, que veux? -Vteuxu-tu fairel a entendu. 3m © lumière sur ce dossier ? Punir les coupet aceubx qlui éetaiesnt au courant/ont laissé faire ? 9m© Avec les possibles conséquencessur l'ePmour pmoli co'étaiit u.n v rai
depuis longtemps. an ©
J'ai cherché une voie pour remettre le procdaens sla lségaulités sa ns compromettre l'emploi. Difficile. … >
New Message + New Message © @ 9
L'article dans le tijd ne vient pas des synetd je in'aic auacun tprosblè me avec leur commentaires. Le quote “Van Jos Donvil wordt verwacht dat hij stratsterekerg stiaats dcan hMul s” en a fait rire plus d’un. Ca promet. om © Le journaliste m'a appeJel né'ai .p as encore répondu. am ©
Je n'avais pas encore lu tous les articles. Indécent. 1m ©
+ New Message © © Yd
2.5.6 L’audit interne approfondi révèle des pratiques illicites, que bpost a immédiatement rapportées aux autorités
86. Le 7 octobre 2022, faisant suite à ces développements - postérieurs au licenciement de Monsieur Muls - la Présidente du Conseil a pris la décision d’étendre l’audit interne, au moyen d’une recherche forensique sur les boites emails et documents sauvegardés par une série d’employés.
87. Le 20 octobre 2022, le Conseil est informé pour la première fois de l’existence d’une enquête interne relative à la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse suite à la révélation de premiers indices d’irrégularité (Pièces 42 et 43). Directement, le Conseil a décidé d’en informer les autorités, en ce compris l’ABC dans le cadre d’une procédure de clémence – ce que bpost ne pouvait dévoiler en première instance avant l’adoption d’une décision finale publiée le 13 février 2026. En effet, le demandeur en clémence est tenu de collaborer pleinement à l’enquête et de garder sa demande et son contenu strictement secrets, au risque de perdre le bénéfice de l’exonération d’amende11. En parallèle, bpost a informé le procureur du Roi des faits découvert.
88. Le 25 octobre 2022, bpost communiquait publiquement sur l’audit interne (Pièce 44). L’examen avait révélé des éléments qui pourraient indiquer des violations des codes de conduite et des lois applicables. Le Conseil et Monsieur Tirez ont décidé que Monsieur Tirez se retirerait temporairement en attendant les résultats de l'audit.
89. Monsieur Muls a été entendu à nouveau par l’équipe en charge de l’audit interne les 15 et 16 novembre 2022 (Pièce 45). Il a alors présenté une tout autre version des faits que celle contenue dans ses réponses de septembre 2022.
- Il a cette fois confirmé que Monsieur Meire était venu le trouver en janvier 2022 et l’avait informé qu’il y avait eu un arrangement (« er werd geregeld dat (traduction libre : « il a été réglé que »); niets gegeven maar we hebben dat geregeld » (traduction libre : « rien donné, mais nous l’avons réglé »)), semblant indiquer une collusion illicite. Il aurait ajouté que Monsieur Tirez était au courant. Contrairement à ce qu’il avait déclaré lors de son premier entretien (supra, n° 77), il déclare cette fois que c’est Monsieur Meire qui a initié cette conversation.
- Il a indiqué qu’après avoir confronté Monsieur Tirez, et étonné de son inaction, Monsieur Muls avait pris conseil auprès de son avocat. Conforté qu’il n’avait pas d’obligation de dénonciation, et sensible aux possibles conséquences de cet arrangement sur le maintien de 3000 emplois, Monsieur Muls aurait voulu documenter son initiative, sans pour autant entrer en confrontation avec le CEO du groupe, vu sa récente entrée en fonction. Ce serait
11 Voyez articles IV.48, IV.49 ou IV.57 CDE et les Lignes directrices sur la clémence de l’Autorité belge de la Concurrence, pint IV.3 « L’obligation de coopération », disponibles au lien suivant : https://www.abc- bma.be/sites/default/files/content/download/files/20160301_lignes_directrices_clemence.pdf
l’objet de son email du 24 mars 2022 à Monsieur Tirez dans lequel Monsieur Muls indiquait n’avoir trouvé aucun élément prouvant une pratique illicite.
- Alors qu’il a expliqué qu’il a été tenu à l’écart des discussions avec les éditeurs au sujet de l’indexation dans le courant du mois du mai 2022, qui étaient pourtant au cœur du Projet Cleopatra à cette période, il explique que c’est à ce moment qu’il a informé la Présidente du Conseil que quelque chose clochait. Sur interpellation il répond que « la première fois qu’il en a parlé à la Présidente c’était avant le déménagement du siège, dans l’ancien bâtiment, il se demande si c’était en mai » - alors qu’il sera révélé par la suite au fil de ses courriers qu’il avait parfaitement connaissance du lieu et de la date de cette conversation puisqu’il avait conservé les échanges WhatsApp et Signal y faisant directement suite (Pièce n° 38 et pièce 29 de Monsieur Muls).
- Lors de cet entretien, Monsieur Muls a dévié la discussion à plusieurs reprises pour exprimer non seulement sa croyance d’avoir été la cible de combines mais aussi sa frustration que le poste de CEO du groupe lui ait échappé au profit de Monsieur Tirez.
- A la suite de ces entretiens, Monsieur Muls a transmis à l’équipe en charge de l’enquête interne une version écrite de son récit, accompagné d’annexes (Pièce 46).
90. Ces nouvelles auditions n’ont pas permis d’établir quels seraient les « nouveaux éléments » que Monsieur Muls aurait appris après ses premiers entretiens avec l’équipe en charge de l’enquête interne et qui ont justifié ses « révélations » du 5 octobre 2022 (« Pour info, j’ai enregistré la conversation que j’ai eue avec Nicolas Meire au sujet de l’audit - puisque ce n’était plus confidentiel – et sur les mécanismes dont je pense qu’il a mis en place pour dédommager PPP. J’ai également appris de nouveaux éléments. » « Audrey, j’ai compris le mécanisme et je sais qui d’autre est au courant »).
91. L’audit que bpost a ensuite effectué sur plusieurs mois est d’une ampleur sans précédent pour l’entreprise. Sur base de plus de 70 entretiens et 101.239 documents analysés, l’enquête a révélé des preuves relatives à (1) la violation des règles internes de l'entreprise (2) des échanges illégaux d'informations avec des concurrents et une entente illicite (3) un défaut de coopération dans l’audit (4) des problèmes de conformité avec les conditions de la concession. En dépit des conséquences néfastes des pratiques révélées par l’audit interne, bpost a fait toute la lumière sur ce dossier – et sur d’autres – et a initié un programme de sensibilisation en vue de réformer en profondeur la culture de l’entreprise. bpost a immédiatement coopéré avec les autorités – que ce soit l’ABC ou le parquet du procureur du Roi – et s’est séparée des employés concernés. L’allégation de Monsieur Muls selon laquelle bpost l’a licencié en vue de remporter la Concession presse sans
encombre et a choisi le chemin « des secrets, des manipulations, et des arrangements »12 manque en fait.
92. En novembre 2022, le gouvernement a décidé d’étendre la Concession presse en cours jusqu’au 31 décembre 2023, et de renoncer à la procédure d’appel d’offres en cours en raison de l’évolution de la situation économique, notamment l’inflation résultant de la guerre en Ukraine, et des contraintes budgétaires. Un nouvel appel d’offres pour la concession 2024-2028 a été lancé le 23 février 2023. Le 13 décembre 2023, le gouvernement a finalement annoncé abandonner la Concession presse au profit d’autres mécanismes de soutien aux éditeurs pour la distribution de la presse écrite en Belgique.
93. Les conclusions de l’ABC publiées le 13 février 2026 sont en ligne avec les résultats de l’audit interne réalisé par bpost. En raison de sa coopération, bpost a obtenu une exonération totale d'amende, quand bien même les actes isolés de certains de ses collaborateurs lui sont imputés en droit de la concurrence (Pièce 47). Le dossier a été classé sans suite au niveau du ministère public (Pièce 48).
2.6 LES ÉCHANGES SUBSÉQUENTS ENTRE BPOST ET MONSIEUR MULS
94. Le 22 novembre 2022, soit après le second tour d’entretiens par l’équipe en charge de l’audit interne, une première réunion a été organisée entre Monsieur Muls et la Présidente du Conseil, en présence du Directeur Juridique, pour clarifier auprès de Monsieur Muls les motifs de son licenciement. Ils ont parcouru ensemble le document « Recommandation to exit Jean Muls » et une partie du procès-verbal de la réunion du RemCo du 30 septembre 2022.
95. A la suite de cette réunion, et sur interpellation de Monsieur Muls, le Directeur Juridique, a clarifié par email sa position quant au niveau de transparence de Monsieur Muls (Pièce 49). Il y soulignait sa déception que Monsieur Muls n’ait pas fait preuve du même niveau de transparence vis-à-vis de l’équipe en charge de l’enquête interne en septembre 2022. Monsieur Muls lui a rétorqué :
« Tout d'abord, permettez-moi de souligner que la réunion de ce soir et votre ouverture sur l'enquête m'ont vraiment aidé à dissiper certaines inquiétudes que j'avais sur les véritables intentions de Bpost.
Ross, mettez-vous à ma place début septembre. Je recevais des messages de Patrick Simon me disant que mes jours chez bpost étaient comptés alors que mes résultats s'amélioraient - Patrick Simon prétendant être le conseiller de la Présidente et rencontrant en même temps le CEO pendant le week-end, ce qui n'est pas habituel pour un CEO de rencontrer son n-3 pendant le WE, n'est-ce pas ? - et surtout ( !) entouré - directement au-
12 Points 23 et 57 de la citation, 3.28 se ses conclusions.
dessus et directement en-dessous + peut-être d'autres - de gens qui ont commis des crimes pour lesquels on peut aller en prison.
Je ne savais pas à qui je pouvais encore faire confiance. Si l’audit avait été effectué par des enquêteurs externes spécialisés (comme dans mes vies précédentes), je leur aurais dit exactement ce que j'ai dit à l'équipe d'enquêteurs la semaine dernière. N'oublions pas que jusqu'au 25 octobre, Dirk Tirez était le CEO de bpost et qu'il avait le pouvoir d'orienter mon avenir. Ce qu’il a manifestement fait. » (traduction libre, nous soulignons)
Dans cet email, Monsieur Muls a reconnu avoir occulté des informations lors de ses premiers entretiens car il sentait que ses « jours étaient comptés alors que ses résultats s’amélioraient » et qu’il ne savait pas à qui faire confiance. Il ne peut être suivi lorsqu’il assure le contraire en conclusions13 et au travers du courrier officiel de son conseil du 2 novembre 2023 soutenant que Monsieur Muls aurait agi avec diligence et transparence,14 ce qui ne reflète pas la réalité.
96. Le lendemain, Monsieur Muls a renchéri dans un email à la présidente du Conseil et au Directeur Juridique, dans lequel il prenait acte, suite à la réunion de la veille, des observations suivantes auxquelles bpost ne se rallie pas entièrement :
(1) De ce que bpost avait l’intention de faire toute la lumière sur une entente potentielle dans le cadre des appels d’offres pour la Concession presse ;
(2) De ce que bpost n’avait rien à lui reprocher dans ce contexte et considérait que ses actions avaient eu pour but de protéger les intérêts, la réputation et l’intégrité de bpost ;
(3) Que bpost était reconnaissante des preuves qu’il avait transmises.
97. Le 25 novembre 2022, Monsieur Muls a repris contact avec Monsieur Piret, le Responsable Juridique de bpost en matière sociale dans lequel il indiquait notamment : « bpost me remerciait pour mon témoignage et toute l’intelligence que j’avais partagé avec les auditeurs et avocats bpost, les éléments fournis étant d’une telle richesse que cela allait permettre à bpost de poursuivre les individus au sujet desquels bpost pense qu’ils se sont rendus coupables de faits répréhensibles, l’un de collusion active dans le cadre d’un appel d’offre public, l’autre de collusion passive dans le cadre du même dossier. » (Pièce 50, nous soulignons).
Dans ce même email, Monsieur Muls détaillait les conditions financières auxquelles il était disposé à contribuer à l’enquête de bpost, à savoir le paiement d’honoraires à hauteur de 587 EUR/heure, facturés via sa société – soit un total de 33.459 EUR pour sa contribution entre le 15 novembre et 23 novembre
2022.
13 Point 1.21 des conclusions de Monsieur Muls. 14 Pièce 29 de Monsieur Muls.
Monsieur Muls y demandait en outre de pouvoir garder la voiture de société, moyennant compensation avec les honoraires réclamés (Pièce 50). bpost souligne qu’à défaut pour Monsieur Muls d’avoir restitué la voiture de société ou repris le leasing malgré les nombreux rappels, le véhicule a dû être déclaré volé pour être récupéré manu militari en mars 2023. Cet échange est une illustration de plus du décalage total entre la vision de bpost et celle de Monsieur Muls.
98. Par un second email du même jour à Monsieur Piret, Monsieur Muls a indiqué (Pièce 51) qu’il avait envoyé un courrier réclamant une explication sur les motifs du licenciement au sens de la Convention collective de travail n° 109 (Pièce 52), en ajoutant :
« Il ne sera nécessaire que si nous n'arrivons pas à trouver un accord à l'amiable. Audrey a été très transparente en ce qui concerne les raisons de mon licenciement défendues par Dirk envers les administrateurs. Nous sommes donc dans la transparence mais à ce stade j'ignore si nos visions finiront par s'aligner. A suivre donc. Je l'ai adressé au CEO de bpost. Si lundi tu pouvais avertir Philippe du contexte de ce courrier. Je suis sûr qu'il comprendra. »
99. bpost y a répondu par un courrier recommandé du 13 décembre 2022, après que le CEO a.i. ait encore pris le temps de parcourir ces motifs lors d’une réunion le 29 novembre 2022 (Pièces 53 et 54).
100. Au terme de ses échanges, Monsieur Muls a donc lui-même reconnu la transparence dont bpost avait fait preuve quant aux motifs de son licenciement et sa volonté de faire la lumière sur les soupçons de collusion, qui n’avaient aucun lien avec la fin de son emploi.
101. S’en sont suivis une série de courriers, au travers desquels Monsieur Muls et bpost réaffirmaient leur position respective sur la chronologie et la transparence de Monsieur Muls. Au fur et à mesure de ces échanges, Monsieur Muls a dévoilé de nouveaux éléments pertinents à l’enquête interne, qu’il n’avait pas communiqués auparavant, attestant précisément de sa transparence progressive.
102. A l’issue de ces courriers, il est devenu clair que la divergence de vues allait croissante : Monsieur Muls se persuadant d’avoir été la victime de persécutions et de combines, là où bpost avançait des raisons de performance et d’incompatibilité du style de management et les responsabilités attendues de la fonction ; Monsieur Muls étant convaincu qu’il pourrait réintégrer la société (de préférence au poste de CEO du groupe, entretemps écarté), là où bpost n’était que confortée dans sa décision de licenciement, au vu de l’attitude de Monsieur Muls à son égard, son manque de transparence et le double jeu qu’il avait tenté de mener mettant ainsi à mal l’effectivité de l’audit lors des premiers entretiens. En dépit de ces visions contraires, bpost a continué d’assurer un suivi diligent et sérieux des nombreuses démarches entreprises par Monsieur Muls, comme le démontre, par soucis d’exhaustivité et de transparence, l’aperçu suivant des principaux échanges (n° 103 à 118).
103. Dans un courrier du 28 novembre 2022 à l’attention de bpost, Monsieur Muls a notamment imputé l’échec de son recrutement comme CEO dans une autre société à ses liens avec bpost, que ce soit en raison des rumeurs colportées dans la presse et qui remettent en cause son expertise, ou des suspicions d’irrégularité dans le cadre de la Concession presse. Il réclamait donc une déclaration
confirmant son intégrité et « sa collaboration sans faille à l’enquête interne » (Pièce 55). Il y postulait en outre le paiement du bonus proportionnel qui aurait été oublié.
104. Par un courrier du 29 novembre 2022, bpost a répondu aux lettres de Monsieur Muls des 23, 25 et 28 novembre (Pièce 56) clarifiant notamment que :
(i) bpost refuse l’allégation de Monsieur Muls selon laquelle bpost n’a rien à lui reprocher dans le cadre des dossiers d’appel d’offres, réitérant les propos rappelés lors de la réunion du 22 novembre 2022 : informé d’accords qu’il considérait illégaux depuis janvier 2022, Monsieur Muls ne s’est pas comporté comme quelqu’un qui avait de telles informations. Il a rédigé un email qui attestait du contraire en mars 2022. Il n’a pas été transparent dans le cadre de l’enquête interne. Alors qu’il avait la possibilité et le devoir de le faire en raison de sa fonction, il n’a pas entrepris de démarche et a décidé de retenir l’information après consultation de son avocat. Lorsqu’il a abordé le sujet plus tôt dans l’année avec la Présidente du Conseil, il n’a pas laissé entendre qu’il disposait d’informations spécifiques mais a communiqué des préoccupations quant au retrait de PPP. Ce n’est qu’après avoir quitté bpost que Monsieur Muls a révélé (i) que son n-1 l’avait informé en janvier 2022 d'un accord que Monsieur Muls considérait comme illégal, visant à écarter le PPP de l'appel d'offres et (ii) qu’il a immédiatement contacté un avocat à ce sujet. Si la transparence tardive de Monsieur Muls est appréciée, elle aurait cependant dû intervenir plus tôt, et au plus tard dans le cadre de l’audit interne.
(ii) Par référence aux motifs du licenciement de Monsieur Muls, tels que rappelés lors de la réunion du 22 novembre 2022, bpost rejette les raisons avancées qui expliqueraient que Monsieur Muls n’ait pas décroché un nouveau poste de CEO.
(iii) Le paiement du bonus proportionnel n’a pas été oublié, il n’est pas dû.
(iv) bpost refuse la proposition de rémunérer la coopération de Monsieur Muls, via sa société, et le prie de se garder de contacter d’anciens collègues ou tierces parties pour mener son enquête sur le déroulé des évènements début 2022.
(v) Les raisons du licenciement de Monsieur Muls seront une nouvelle fois passées en revue lors de la réunion prévue le jour-même avec le CEO a.i.
105. Lors de l’entretien du 29 novembre 2022, entre Monsieur Muls et le CEO a.i. du groupe, les motifs de son licenciement ont été à nouveau clarifiés. Monsieur Muls a en outre tenté d’y repositionner son image en présentant une « opportunité d’acquisition d’une société de transport aérien » qu’il avait identifiée pour bpost.
106. Dans sa lettre en réponse du 6 décembre 2022 (Pièce 57), Monsieur Muls:
(i) Réfute son manque de transparence et réclame que bpost lui donne accès à son PC bpost pour le démontrer.
(ii) Réaffirme qu’il est pour lui impossible de solliciter un nouvel emploi tant qu’il n’a pas une attestation de bpost quant à sa probité, qu’il entend prouver.
(iii) Entend convaincre bpost que son éviction est le résultat d’un complot, et suggère pour ça de recueillir les témoignages d’anciens collègues. Il remercie encore une fois la Présidente pour la transparence avec laquelle elle a partagé avec lui les documents ayant fondé son licenciement et demande d’officialiser cette information en répondant à son courrier du 15 novembre 2022.
(iv) Interroge bpost sur la raison qui l’a poussée à proposer un accord transactionnel si la raison de son licenciement était le manque de performance.
(v) S’offusque que bpost n’entende pas le rémunérer pour le temps consacré à l’audit après la fin de son emploi.
(vi) Revient sur le projet d’acquisition stratégique qu’il a soumis à bpost après la fin de son emploi. Il indique « si vous décidez de poursuivre cette acquisition, j’invoquerais ce fait pour mettre en exergue mes compétences de visionnaire stratégique dans le cadre de notre discussion sur ma performance » (nous soulignons). Il explique que s’il n’a pas soulevé cette piste au moment de la rédaction du plan stratégique, c’est parce que sa situation au deuxième et troisième trimestre ne lui laissait guère le temps pour pousser un projet d’une telle envergure.
(vii) Interroge bpost sur l’interprétation à donner à son licenciement alors qu’un audit était en cours, étant d’avis que ce faisant, bpost a créé la perception de vouloir écarter une personne qui en savait trop, faillant à son devoir de protéger un lanceur d’alerte interne.
(viii) Enfin, il postule la réparation de son dommage :
« Après avoir convaincu bpost de ma probité et que la raison de mon départ n’est en aucun cas liée à un problème de performance mais uniquement liée à l’affaire de la collusion et que les personnes qui ont œuvré à ma chute y avaient un intérêt, je formulerai alors mes demandes en réparation qui sera une des suivantes, seule ou en combinaison :
o Une réintégration au poste duquel j’ai été licencié.
o Un engagement au poste de CEO du groupe. Je rappelle à bpost que le comité de rémunération m’avait, en juillet 2021, retenu comme le candidat préféré et que c’est suite à des articles parus dans la presse (articles Pascal Dendooven) que bpost a dû ajouter un critère supplémentaire en dernière instance, à savoir que l’actionnaire majoritaire donnerait préférence à un candidat qui vienne de l’interne.
o Une compensation financière à définir. »
À défaut, il se réserve le droit d’attaquer bpost pour licenciement abusif, pour obtenir réparation du dommage réputationnel, compensation pour son assistance à l’enquête interne et ses frais d’avocats.
107. Faisant suite à l’annonce du départ de Monsieur Tirez le 9 décembre 2022, Monsieur Muls a encore réclamé une attestation selon laquelle bpost ne reproche rien à Monsieur Muls et qu’il a tout de suite accepté de participer aux enquêtes. Le 12 décembre 2022, le Directeur Juridique a envoyé la confirmation écrite à Monsieur Muls que « bpost confirme que son départ n’a rien à voir avec l’appel d’offres pour la concession presse », sans pouvoir certifier une collaboration immédiate et complète à l’audit, ce que contredisent les éléments du dossier (Pièce 58).
108. Par un courrier recommandé du 13 décembre 2022, envoyé le lendemain, bpost adresse point par point les sujets abordés dans le courrier de Monsieur Muls, à savoir (Pièce 53) :
(i) Son manque de transparence concernant les interactions illicites portant sur le Projet Cleopatra avant d’avoir été licencié notamment vis-à-vis de l’équipe en charge de l’audit interne et l’impossibilité dès lors d’établir une attestation quant à sa fiabilité ;
(ii) Les vraies raisons de la fin de son emploi, telles que discutées lors des réunions du 22 et 29 novembre 2022, respectivement avec la Présidente du Conseil et le CEO a.i. du groupe, sur base du document « Recommandation to exit Jean Muls » partagé au RemCo et au Conseil ;
(iii) Le caractère purement usuel d’une proposition de sortie négociée ;
(iv) La demande de restituer la voiture de société et la carte de crédit ;
(v) Le rejet de la prétention à la réparation d’un dommage et le refus de payer une quelconque « compensation financière pour des informations dévoilées tardivement après votre emploi, dans le but de nourrir votre narratif inexact que bpost aurait mis fin à votre emploi en représailles de votre prétendue position de lanceur d’alerte alors que (i) la décision de mettre fin à votre emploi est uniquement fondée sur des raisons de performance et que (ii) de surcroît, in tempore non suspecto, au cours de votre emploi, vous avez caché des informations cruciales au sujet d’interactions illicites portant sur le projet Cleopatra. (…) Au contraire d’être lanceur d’alerte, vous avez participé à des échanges d’emails qui avancent qu’aucune pratique illégale n’avait été identifiée. Ces échanges ont ensuite été utilisés par Dirk Tirez dans le cadre de l’enquête interne pour dissimuler sa connaissance des pratiques et se prévaloir de vérifications qui ont été effectuées. »
(vi) Sur l’acquisition potentielle soumise par Monsieur Muls, bpost note de ses explications qu’il estime que pendant deux trimestres des neuf mois durant lesquels il a travaillé pour bpost, il n’était pas disponible pour réfléchir à la stratégie de bpost, ce qui confirme les raisons de son licenciement.
109. Par courrier du 19 décembre 2022, Monsieur Muls a réitéré sa demande d’attestation d’intégrité (Pièce 59). Il y a fait également part de nouveaux soupçons quant à la connaissance de l’entente illicite par un autre employé de bpost – Monsieur Marc Michiels – en produisant tardivement encore des courriels du 17 janvier 2022 qu’il détenait déjà lorsqu’il travaillait chez bpost, mais qu’il n’avait pas remis lors de l’audit de septembre 2022. Selon Monsieur Muls, ces soupçons porteraient à quatre le « nombre de personnes qui auraient eu intérêt à ce qu’il soit réduit au silence pour des motifs liés à l’affaire de collusion ». Dès lors qu’il n’avait plus accès à sa boite email bpost en décembre 2022, il s’agit vraisemblablement de documents que Monsieur Muls avait déjà identifiés comme pertinents avant la fin de son emploi. Alors qu’il a été entendu deux fois en septembre 2022, deux fois en novembre 2022, qu’à ces occasions il aurait communiqué tous les documents utiles en sa possession, tel que cela avait déjà été requis par un courrier officiel du 7 octobre 2022 (Pièce 60), il n’a transmis qu’en décembre 2022, lorsque l’audit forensique était de toute façon déjà lancé et qu’il pensait pouvoir négocier, si ce n’est une compensation financière, une réintégration, de préférence au poste de CEO du groupe.
110. A défaut de recevoir cette attestation d’intégrité dans la forme souhaitée il a publié sur LinkedIn l’email du 12 décembre 2022 du Directeur Juridique confirmant que son licenciement n’avait rien avoir avec l’appel d’offres pour la Concession presse, épinglant dans sa publication plusieurs responsables de bpost (Pièce 58). Sa fonction indiquait « Ex-CEO at bpost Belgium (last position, until oct 2022) » (traduction libre « Ancien-CEO de bpost Belgique (dernier emploi, jusque octobre 2022) ») (Pièce 61), alors que dans un post publié quelques jours plus tôt en soutien aux collaborateurs de bpost, sa fonction indiquait encore « CEO at bpost Belgium (last position, until oct 2022) » (Pièce 61). bpost n’a pas démenti cette publication, qu’elle confirme : le licenciement de Monsieur Muls n’est en rien lié avec le dossier pour la Concession presse ou quelconques révélations qu’il aurait faites à son sujet.
111. Dans un courrier du 10 février 2023 à l’attention de la Présidente du Comité d’audit et du CEO a.i. (Pièce 38), Monsieur Muls s’est défendu des allégations d’un manque de transparence en soutenant avoir bien informé plusieurs personnes en temps utile des faits dont il avait pris connaissance puisqu’il avait « documenté » sa conversation avec Monsieur Tirez dans son courriel du 24 mars 2022 et aurait partagé l’information en sa possession avec la Présidente du Conseil, qui en aurait saisi toute la gravité comme en attesterait son message WhatsApp du jour-même (Pièce 8 du dossier de Monsieur Muls). Déformant la réalité (supra, n° 68 et 71), il écrit plus précisément ce qui suit :
« … j’ai bien envoyé au CEO groupe, Dirk Tirez, le 24 mars 2022, à 08h16 un courriel documentant le contenu de la conversation que j’ai eu auparavant avec lui sur le sujet. Ce même jour, j’avais rendez-vous avec la présidente du conseil d’administration, Audrey Hanard de 08h45 à 09h30. Lorsque je lui ai expliqué ce dont Nicolas Meire m’avait informé, comment Dirk Tirez avait réagi lorsque je l’ai confronté aux affirmations de Nicolas Meire et que je lui ai remis une copie du courriel envoyé le matin à Dirk Tirez, elle a été fort surprise... » (Pièce 38, nous soulignons)
Il joint à ce courrier des captures d’écran (partielles et brouillées) de conversations qu’il a eues avec la Présidente du Conseil, dont la comparaison avec les conversations complètes, transmises par la Présidente à l’équipe d’enquête, révèle des manipulations en vue de fonder les allégations trompeuses de Monsieur Muls. L’extrait suivant joint au courrier de Monsieur Muls en est l’illustration :
Captures d’écran brouillées jointes par Monsieur Muls.
Captures d’écran non brouillées transmises par la Présidente du Conseil à l’équipe en charge de l’enquête interne.
112. Alors que par sa sélection d’extraits de messages, Monsieur Muls tente de faire croire que la Présidente du Conseil et lui ont partagé une note lors de leur entrevue du 24 mars 2022, la conversation complète révèle qu’il s’agit de l’addition de leur petit déjeuner. De la même façon, Monsieur Muls capitalise sur le décalage horaire avec Monsieur Tirez pour prétendre de façon trompeuse qu’il lui a envoyé son email à 08:16 et étayer son mensonge selon lequel il en a remis une copie à la Présidente le matin même, ce qui est pourtant impossible (supra, n° 68 et 71). Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’une erreur sans pertinence comme il l’a prétendu en conclusions mais d’une présentation volontairement trompeuse.
113. Après que Monsieur Muls ait, par courrier du 27 février 2023 au Conseil, contesté la communication de « fausses informations » par la Présidente du Conseil dans la presse (Pièce 63), est paru un article dans l’Echo le 1er mars 2023 : « Collusion chez bpost, un ex-CEO cible la Présidente », relatant la position de Monsieur Muls et la réponse de bpost (Pièce 64).
114. Par un courrier officiel de ses conseils du 8 mars 2023, bpost a rétabli de manière objective la chronologie et la (non-)transparence graduelle de Monsieur Muls, réaffirmé que la décision de licenciement avait été prise pour des raisons de performance indépendantes du Projet Cleopatra (comme en attestent les PV du RemCo du 30 septembre 2022 et du Conseil du 3 octobre 2022), ce qui avait depuis été expliqué à plusieurs reprises à Monsieur Muls lors d'entretiens individuels avec la Présidente
du Conseil et le CEO a.i.. Ce même courrier invitait Monsieur Muls à cesser tout type de communication et de manipulation de prétendues preuves pour nourrir son récit inexact (Pièce 65).
115. Le 22 mars 2023, Monsieur Muls adressa un ultime courrier à bpost, commentant point par point la réponse de bpost relayée dans l’article de l’Echo du 1er mars 2023 et présentant sa chronologie et la réponse au courrier du 8 mars 2023 (Pièce 66). Monsieur Muls y a réitéré sa version en prétendant avoir informé à temps Monsieur Tirez et la Présidente, avoir supposément compris tardivement seulement le rôle des éditeurs, avoir fourni tous les documents utiles et avoir été empêché de poursuivre l’« enquête » par son licenciement.
Ce récit est en contradiction avec ses propres déclarations antérieures (supra, n° 77 et 89), avec les éléments de l’audit et avec le fait que, dès mars 2022, alors qu’il savait l’existence d’un arrangement avec les éditeurs, il écrivait à Monsieur Tirez n’avoir rien trouvé d’anormal et que les chances de remporter la concession étaient élevées (supra, n° 69). Il dit joindre à ce courrier les captures d’écran complètes de ses conversations avec la Présidente sur WhatsApp le 24 mars 2022 et sur Signal le 24 mars 2022 (dont on sait entretemps qu’elles étaient incomplètes), du 6 au 9 septembre 2022, le 5 octobre 2022 (dont on sait entretemps qu’elles étaient incomplètes), les 30 novembre et 10 décembre 2022.
116. Les échanges se sont poursuivis entre avocats.
117. Le 2 octobre 2023, bpost et sa société filiale, AMP, se sont réservés tous droits et ont adressé, via leur conseil, à Monsieur Muls une mise en demeure au sens de l’article 2244, §2 ancien Code civil, en raison de son attitude ambiguë, mensongère et donc fautive, en cours d’emploi, relativement à l’information dont il disposait depuis le mois de janvier 2022 quant à des accords illicites avec PPP et les éditeurs. Cette faute, dévoilée après la fin de son emploi, n’a rien à voir avec le licenciement de Monsieur Muls qui a été décidé non pas pour « faute » ou « défaillances graves » mais uniquement parce qu’il y avait manifestement eu erreur de jugement sur la personne, que sa performance était insuffisante et qu’il ne remplissait pas les exigences multiples de sa fonction.
118. Le conseil de Monsieur Muls y a répondu par un courrier du 2 novembre 2023, contestant le contenu de la lettre (pièce 29 de Monsieur Muls).
119. Le 25 juin 2025, après le jugement du 18 avril 2025 dont appel, Monsieur Muls a adressé un courrier aux membres du Conseil, informé que bpost envisageait d’introduire le présent appel (Pièce 67). Dans ce courrier, il rappelle que le tribunal a décidé que « son licenciement apparait sans aucun doute comme une manœuvre destinée à [le] faire taire ». Il clarifie ensuite pourquoi, selon lui, il n’est pas défendable que son licenciement soit lié à ses performances puisque :
- Il a été sélectionné à deux reprises par un cabinet de recrutement de renom et engagé par le Comité de nomination.
- Il n’était en fonction que depuis quelques mois et « le contexte de la collusion a entravé son action sur plusieurs fronts, notamment dans la gestion de son équipe » - admettant donc des lacunes dans la gestion de son équipe.
- Durant sa fonction, il était entouré par des personnes impliquées dans les accords illégaux qui avaient tout intérêt à le déstabiliser et compromettre sa crédibilité alors qu’il devait se concentrer sur l’élaboration du plan stratégique – dont il sous-entend que son attention a été déviée.
Il avertit bpost qu’une procédure d’appel impliquera un regain d’attention médiatique.
Il rappelle que depuis fin 2022, il a proposé à plusieurs reprises au Conseil d’entamer des discussions directes en vue d’un accord, propositions qui n’ont jamais été suivies d’effet. Après avoir souligné qu’il a jusqu’à présent refusé de répondre à la presse, il invite bpost à exécuter le jugement sans appel, sans quoi ce dossier deviendra la responsabilité du Conseil nouvellement constitué.
120. bpost ayant maintenu son appel, Monsieur Muls a multiplié, au printemps 2026, les démarches directes auprès de bpost et de ses organes, en dépit des demandes répétées de canaliser les communications par l’intermédiaire des conseils en raison du présent litige. Le 9 avril 2026, il s’est d’abord exprimé publiquement dans Trends-Tendances sur la « grogne sociale » chez bpost, qualifiant la stratégie de diversification du groupe d’« erreur stratégique majeure » et faisant état d’un email d’août 2022 attestant de son opposition à cette stratégie (Pièce 74). Par courriers des 11 mai 2026 et 2 juin 2026, il a interpellé l’actuelle Présidente du Conseil, copiant le CEO et les membres du Conseil, ainsi que la Ministre de tutelle et le CEO de la SFPIM, menaçant de mettre en cause la responsabilité personnelle d’un ou plusieurs administrateurs et sollicitant la réouverture de l’enquête interne, sur la base d’éléments prétendument nouveaux, alors qu'il les avait déjà en sa possession du temps de son emploi et qu’ils sont sans pertinence (Pièces 75 et 76).
121. Par un courrier officiel de ses conseils du 15 juin 2026, bpost a rejeté ces demandes. Elle y relève que la décision de licenciement a été prise à l’unanimité par des administrateurs qui, à l’exception de la Présidente du Conseil et de la Présidente du Comité d’audit, n’avaient aucune connaissance des suspicions de Monsieur Muls ni de l’enquête interne, et que ces démarches répétées, à l’instar de la menace de citer personnellement la Présidente du Comité d’audit, s’apparentent à une tentative de pression à laquelle elle ne céderait pas (Pièce 77).
122. Cette posture témoigne d’une fixation persistante de Monsieur Muls sur le dossier de la Concession presse en dépit de l’exhaustivité de l’enquête interne telle que corroborée par la décision de l’ABC et d’une lecture des événements de plus en plus détachée des faits. Elle contredit en outre la « discrétion » dont il se prévaut (Pièce 67), et conforte l’existence d’une divergence de vues avec la direction du groupe dès 2022, qu’il revendique désormais lui-même publiquement (Pièce 74).
2.7 ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE ET LA DÉCISION ENTREPRISE
123. Le 18 septembre 2023, Monsieur Muls a cité bpost et Monsieur Dirk Tirez devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Monsieur Muls sollicitait, au terme de ses conclusions de synthèse et après quelques tergiversations sur ses demandes, la condamnation de bpost au paiement des montants suivants :
(1) 202.516,24 EUR bruts à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, équivalant à 17 semaines de rémunération, à majorer des intérêts légaux et judiciaires ;
(2) 310.360,42 EUR provisionnels à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (ex aequo et bono) à majorer des intérêts légaux et judiciaires ;
(3) 121.352,00 EUR bruts à titre de bonus non payé pour l’année 2022 ;
(4) 1,00 EUR provisionnel pour toute autre demande ; et
(5) 15.000 EUR d’indemnité de procédure, évaluée provisoirement.
124. A l’appui de ses demandes, Monsieur Muls développe en essence les arguments suivants :
- Monsieur Muls considère qu’il est « clair qu’[il] a été licencié afin de l’arrêter dans son enquête et que bpost puisse remporter le contrat de concession de presse sans encombre [sic] »15, « dans le seul but de le faire taire, de lui faire perdre sa crédibilité et de l’empêcher d'approfondir l’enquête. »16)
Selon lui, « Les motifs reprochés à M. Muls ne sont, en réalité, qu'une façade pour cacher le véritable motif de son licenciement qui est son rôle dans la mise à nu des accords de bpost avec les différents éditeurs et sa volonté de faire toute la lumière sur ces accords »17.
Il ajoute : « bpost a tenté de réduire au silence M. Muls afin de garder cette affaire de collusion secrète » de sorte qu’il serait évident que « bpost a dû par la suite créer de toutes pièces des motifs pour justifier son licenciement (…) [qui] sont donc erronés et aléatoires »18. Ces motifs ne seraient que des « prétextes pour le licencier et le faire taire quant au dossier des accords illégaux orchestré par M. Tirez » puisque Monsieur Muls considère avoir contribué de manière non négligeable au succès de bpost, et avoir considérablement amélioré ses performances financières19.
Il insiste encore qu’il « est évident que M. Muls était déterminé à enquêter sur le sujet » et que, pour cette raison, « il a fait l’objet d'un acharnement grandissant de la part de sa direction et de ses collègues impliqués dans la collusion. »20.
C’est ainsi qu’il conclut que son licenciement est manifestement déraisonnable au sens de la CCT n° 109, et réclame l’indemnité maximale égale à 17 semaines de rémunération, en raison
15 Point 23 de la citation, 1.27 des conclusions de Monsieur Muls. 16 Point 62 de la citation, 3.34 des conclusions de Monsieur Muls. 17 Point 37 de la citation, 3.90 des conclusions de Monsieur Muls. 18 Point 38 de la citation, 3.91 des conclusions de Monsieur Muls. 19 Point 44 de la citation, 3.119 des conclusions de Monsieur Muls. 20 Points 48 et 49 de la citation, 3.123 et 3.124 des conclusions de Monsieur Muls.
de « l’immoralité de la mise en scène créée pour [le] licencier et l’acharnement dont il fait l’objet » (second moyen de Monsieur Muls).
- Il ajoute que son licenciement est abusif pour plusieurs motifs (moyen I.A.b de Monsieur Muls). D’abord, parce qu’il constituerait une mesure de représailles interdite par la Loi du 15 septembre 2013 et par le Code de conduite de bpost. Il serait ensuite fautif en raison des circonstances qui l’ont entouré, dans la mesure où (i) bpost a débauché Monsieur Muls alors qu’il travaillait chez Fedex, (ii) il a été « contraint d’abandonner une fonction très rémunératrice ainsi que ses stock option »21 et (iii) bpost a bénéficié de « ses précieux conseils et lignes directrices »22 pendant 10 mois, avant de le licencier sans qu’il ait eu le temps de mener une politique sur le long terme, sans satisfaire à son devoir de minutie et sans réel avertissement préalable. Enfin, il réitère que les motifs invoqués par bpost ne sont pas avérés et estime que bpost a laissé fuiter de faux motifs dans la presse, jetant sur lui l’opprobre.
- Il considère que sa carrière jusqu’à présent irréprochable a été ternie par la médiatisation de son licenciement et l’évocation de faux motifs (moyen I.A.c de Monsieur Muls). Il défend que c’est « du fait de son lien avec bpost qu’il n’a pas encore été approché pour des emplois équivalents à ceux qu’il a occupés »23 (nous soulignons) et que s’il n’a pas trouvé de travail à ce jour c’est « uniquement à cause de l’affaire des concession de presse chez bpost »24 (nous soulignons). Il en déduit que la faute de bpost lui a causé un préjudice patrimonial et réputationnel important, soit la perte d’une chance de conserver son emploi au sein de bpost et de retrouver un emploi comparable, qu’il évalue au terme d’un calcul théorique à un montant de 1.132.338,19 EUR, dont il déduit l’indemnité de préavis de 619.461,53 EUR et le montant de sa première demande de 202.516,24 EUR, pour arriver à un solde de 310.360,42 EUR.
- Estimant que c’est en raison de la faute de bpost qu’il n’était plus en fonction pour toucher son bonus malgré les bons résultats qu’il revendique, Monsieur Muls réclame enfin le paiement de sa rémunération variable pour 2022 (troisième moyen de Monsieur Muls).
125. bpost a contesté l’ensemble des demandes de Monsieur Muls devant le tribunal du travail et comme en première instance, réclame de les déclarer non-fondées et de le condamner aux dépens. A l’appui de sa défense, bpost considère que Monsieur Muls, qui a la charge de la preuve (art. 870 C.Jud.), n’apporte pas la preuve de ce qu’il prétend. Il doit être débouté. En effet :
- Le licenciement de Monsieur Muls est lié à son aptitude, et à une divergence de vues sur le style de management et les responsabilités attendues de sa fonction. Cette décision a été guidée par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, à un moment clé pour celle-
21 Point 3.41 des conclusions de Monsieur Muls. 22 Point 3.41 des conclusions de Monsieur Muls. 23 Point 3.65 des conclusions de Monsieur Muls. 24 Point 3.67 des conclusions de Monsieur Muls.
ci. Au demeurant, la théorie de Monsieur Muls selon laquelle il aurait été licencié pour le réduire au silence est erronée et ne résiste pas à l’analyse des faits, de sorte qu’il n’y a aucune raison de croire que son licenciement est manifestement dû à d’autres motifs que ceux adoptés par le RemCo et le Conseil – qui n’étaient à l’époque informés (i) ni des « préoccupations » de Monsieur Muls sur la régularité du Projet Cleopatra, (ii) ni des conclusions préliminaires de l’enquête interne. Dès que le Conseil a été informé d’indices de collusion, il en a averti les autorités de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que bpost a choisi la voie des secrets. Le licenciement n’est pas abusif au sens de manifestement déraisonnable (première branche du premier moyen).
- En tout état de cause, à titre subsidiaire, Monsieur Muls n’apporte pas la preuve du dommage spécifique qui résulterait du licenciement qualifié de manifestement déraisonnable (deuxième moyen).
- Le licenciement ne constitue pas non plus une mesure de représailles au sens de la Loi du 15 septembre 2013 ou au sens du Code de conduite de bpost. Monsieur Muls n’a pas signalé, de bonne foi et selon la procédure prévue, une irrégularité dont il avait connaissance, mais il s’est contenté de partager, de manière partielle et ambiguë, des préoccupations auxquelles il n’entendait pas donner suite, dans le seul but de protéger sa position. Le licenciement n’est pas davantage abusif en raison des circonstances qui l’entourent - circonstances qui sont largement externes à bpost (première branche du deuxième moyen).
- A titre subsidiaire, Monsieur Muls ne démontre pas non plus avoir subi un dommage distinct en lien causal nécessaire avec l’abus de droit allégué (deuxième et troisième branches du deuxième moyen).
- Enfin, en l’absence de faute de bpost visant à en éviter le paiement, la rémunération variable de Monsieur Muls n’est pas due puisque les conditions de son paiement ne sont pas remplies (troisième moyen).
126. Par son jugement du 18 avril 2025 le tribunal du travail francophone de Bruxelles a considéré que les motifs invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur Muls ne sont pas démontrés et que les critiques qui pouvaient effectivement lui être adressées ne suffisaient pas, de manière raisonnable, à justifier son licenciement. Le tribunal en conclut que « la réelle motivation du licenciement de Monsieur Muls est son action comme whistleblower et son rôle dans la révélation de fraude sous le contrat de distribution de presse ». Il en déduit que le licenciement est manifestement déraisonnable et évalue le préjudice réputationnel et moral à l’équivalent de 17 semaines de rémunération soit 202.516,24 EUR25.
127. Le tribunal déboute Monsieur Muls du surplus de ses demandes contre bpost.
25 Feuillets 10 à 13 du jugement.
3. Objet de l’appel · 4. Les moyens
- Quant au licenciement abusif, il « constate que Monsieur Muls n’apporte pas la preuve d’un préjudice particulier distinct de celui résultant de la rupture, réparé forfaitairement par l’indemnité de préavis, ou de la motivation manifestement déraisonnable et fautive du licenciement réparée comme dit précédemment »26.
- Quant au paiement du bonus de l’année 2022, il conclut : « Monsieur Muls n’était pas en service à la date de paiement normale du bonus et ne peut donc prétendre à obtenir un prorata de bonus »27.
128. Le jugement du 18 avril 2025 est le jugement entrepris. Il n’a pas encore été signifié à bpost.
129. Par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 28 juillet 2025, Monsieur Muls a interjeté appel du jugement. La cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 2025/AB/535 et fut fixée à l'audience d'introduction de la 4e chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 3 septembre
2025.
3 OBJET DE L’APPEL
130. bpost considère que c’est à tort que le premier juge a décidé que le licenciement de Monsieur Muls est manifestement déraisonnable et a condamné l’appelante à lui payer l’équivalent de 17 semaines de rémunération en réparation de son préjudice moral et réputationnel. bpost poursuit, par le présent appel, la réformation du jugement sur ce point. bpost Vous demande de dire son appel recevable et fondé, de débouter Monsieur Muls de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens des deux instances.
131. A l’inverse, par son appel principal, Monsieur Muls demande de réformer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande de paiement du bonus, et de le confirmer en ce qu’il dit le licenciement déraisonnable.
4 LES MOYENS
4.1 RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU LITIGE
4.1.1 Le licenciement manifestement déraisonnable au sein d’une entreprise publique
132. En tant qu’entreprise publique, bpost est exclue du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail28. Par conséquent, les règles de la CCT n°109 ne s’appliquent pas en l’espèce29, et l’indemnité prévue en en son article 9, §2, n’est pas due.
26 Feuillet 15 du jugement. 27 Feuillet 17 du jugement. 28 Article 2, §3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail. 29 T. Trav. Bruxelles (nl.), 24 avril 2017, inédit, R.G. n° 15/3082/A ; T. Trav. Anvers, 13 décembre 2016, inédit, R.G. n° 15/6576/A.
133. C'est par l'application de l'article 1134 de l’ancien code civil - applicable à la relation contractuelle des parties -, c'est-à-dire de la théorie de l'abus de droit, que le juge, confronté au licenciement d'un travailleur contractuel dans le secteur public, déterminera s'il y a eu ou non abus du droit de licencier et d’accorder des dommages et intérêts à Monsieur Muls, en s'inspirant tout au plus de la CCT n° 109 inapplicable30.
134. De fait, la Cour constitutionnelle a conclu que l’absence de régime analogue à celui de la CCT n° 109 pour les employés du secteur public était discriminatoire. Selon la Cour constitutionnelle, il appartient donc aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n°
10931. Toutefois, dans l’attente de l’adoption de la loi il ne revient pas au juge de se substituer au législateur et de pallier une lacune extrinsèque, qui exige l’instauration d’une règle nouvelle 32. La loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public règle dorénavant cette problématique. Cette loi s’applique aux licenciements notifiés à partir du 1er mai 2024, et donc pas à celui de Monsieur Muls.
135. En droit commun des obligations, l’abus du droit du licenciement exige que le travailleur licencié soit en mesure de prouver une faute de l'employeur, un dommage matériel ou moral spécial et un lien de causalité entre la faute et le dommage33. Il incombe donc à Monsieur Muls de démontrer34 :
- Le fait que le licenciement n'est pas lié à son aptitude ou à sa conduite, ou n'est pas fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise et que bpost a commis une faute dans la manière dont elle a exercé son droit de licencier (avec le critère du caractère manifestement déraisonnable) 35 ;
- Qu’il a subi un préjudice matériel ou moral particulier, distinct de celui causé par le licenciement lui-même et indemnisé par l'indemnité de rupture (c'est-à-dire l’ensemble des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail)36;
- Que ce dommage a été causé par la faute de bpost (lien de causalité) ;
- Que le dommage est distinct de celui couvert par l'indemnité compensatoire de préavis.
30 A. WITTERS et W. VAN LOON, “De motivering van het ontslag van contractueel overheidspersoneel: een afgesloten debat?”, TBP 2017, 80. 31 C.C., 30 juin 2016, n° 101/2016, J.L.M.B., 2016, 1740, note R. CAPART et Limb. Rechtsl., 2016, 274, note K.-J. VANDORMAEL). 32 Cass., 3 novembre 2008, R.G. n° S.07.0013 ; CABINET D'AVOCATS CLAEYS & ENGELS, Licenciement abusif, abus de droit et licenciement manifestement déraisonnable, Licenciement & Démission, n°2, 2022, p. 5, 33 Pour illustrer: C. Trav. Anvers 27 novembre 1986, Soc.Kron. 1987, 92, note H. FUNCK; A. WITTERS et W. VAN LOON, “De motivering van het ontslag van contractueel overheidspersoneel: een afgesloten debat?”, TBP 2017, 80. 34 Cass. 7 septembre 2001, JTT 2001, 400, note C. WANTIEZ; C. Trav. Gand 9 septembre 2009, AR nr. 054/08, comme cité dans S. COCKX, “Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak (2005-2009). Deel II – Misbruik van ontslagrecht”, Or. 2010, 141. 35 C. C. 30 juin 2016, nr. 101/2016. 36 Cass. 26 septembre, 2005, J.T.T., 2005, p. 494.
136. Comme indiqué, dans son appréciation de ces éléments et pour apprécier si l’employeur public a outrepassé ou non l’exercice normal de son droit de licencier, Votre cour s’inspirera de la CCT n° 109 qui définit, en son article 8, le licenciement manifestement déraisonnable comme suit :
« Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. » (nous soulignons).
137. Autrement dit, deux éléments sont soumis au contrôle des cours et tribunaux lors de leur évaluation du caractère manifestement déraisonnable d’un licenciement :
1) Le lien du motif avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ; et 2) Si le droit de licencier n’aurait-il jamais été exercé par un employeur normal et raisonnable.
138. Concernant le préjudice, il serait plus que douteux d’appliquer de manière pure et simple l’article 9 de la CCT n°109, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle de pallier une lacune extrinsèque de la loi et créer positivement le droit37. A la lumière de la théorie de la séparation des pouvoirs il en va de même pour les cours et tribunaux, qui appliquent la loi, mais ne la créent pas. La jurisprudence refuse majoritairement d’appliquer le mécanisme de fixation forfaitaire de l’indemnité par analogie38. Il revient donc au travailleur qui réclame l’application, par analogie, de la CCT n° 109 de démontrer l’existence et l’étendue de son dommage39.
139. Le contrôle du caractère manifestement déraisonnable porte uniquement sur le motif même du licenciement et non sur l’opportunité de la gestion de l’employeur. L’employeur dispose d’une liberté d’action en ce qui concerne la gestion de son entreprise et il a le droit de décider des intérêts de son entreprise de manière prudente et proportionnée40. Partant, l’employeur gère son entreprise, décide du maintien ou non d’un contrat d’emploi et la loi ne prévoit pas que les cours et tribunaux substituent leur vision sur la gestion d’une entreprise à celle de l’employeur. Même dans le cadre de la CCT 109, les
37 C. trav. Bruxelles, 16 juin 2020, J.T.T., n° 5, p. 89 ; C. trav. Liège, 22 janvier 2018, J.L.M.B., 2018/14, p. 669 à 673. 38 Elisabeth DE HEPCEE, « La CCT n° 109 appliquée par analogie au secteur public, analyse de la jurisprudence récente », Licenciement & Démission, n°2, 2022, p. 5. 39 Elisabeth DE HEPCEE, op cit., p. 5. 40 E. PLASSCHAERT et E. JAMAELS, La motivation du licenciement en 109 questions & réponses, Kluwer, Bruxelles, p. 39.
cours et tribunaux exercent en l’espèce un contrôle marginal uniquement41. Ceci est également confirmé unanimement par la jurisprudence.42
L’employeur est donc dans une large mesure libre de décider de ce qui est raisonnable. Des problèmes relationnels du travailleur avec ses collègues43, des compétences de l’employé qui ne répondent plus aux exigences de la fonction44, une attitude et un style de communication inadaptés à l’égard de collègues et de la direction, ayant fait l’objet de signalement préalable45 sont autant de motifs qui peuvent distinctement mener un employeur à se séparer d’un employé.
4.1.2 Le licenciement abusif
140. Outre les motifs du licenciement, les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé, sont également susceptibles d’être constitutives d’un abus de droit.
141. Sous ce chef de demande également, il incombe à Monsieur Muls, qui se prétend être victime de l’abus, de prouver46 (1) une faute dans le chef de bpost qui soit distincte du non-respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail - qui peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu -, (2) en lien causal avec (3) un préjudice matériel ou moral particulier, distinct de celui causé par le licenciement lui-même et indemnisé par l'indemnité de rupture47, dont il devra également démontrer l’étendue.
142. Quant au préjudice spécifique, l’indemnité forfaitaire qui est due en cas de rupture irrégulière est réputée indemniser tout le dommage résultant de la rupture du contrat de travail, tant matériel que moral48. Votre Cour a récemment décidé à cet égard que
« la réparation du préjudice lié à la perte d’une chance de conserver son emploi consiste en une fraction (taux de probabilité exprimant la chance d’obtenir l’avantage espéré) de la
41 Le commentaire de la CCT 109 prévoit le suivant : « En outre, l'exercice du droit de licencier de l'employeur est contrôlé à la lumière de ce que serait l'exercice de ce droit par un employeur normal et raisonnable. Il s'agit d'une compétence d'appréciation à la marge, étant donné que l'employeur est, dans une large mesure, libre de décider de ce qui est raisonnable: il faut respecter les différentes alternatives de gestion qu'un employeur normal et raisonnable pourrait envisager. Il s'agit donc d'un contrôle marginal. Seul le caractère manifestement déraisonnable du licenciement peut être contrôlé, et non l'opportunité de la gestion de l'employeur (c'est-à-dire son choix entre les différentes alternatives de gestion raisonnables dont il dispose). L'ajout du mot “manifestement” à la notion de “déraisonnable” vise précisément à souligner la liberté d'action de l'employeur et le contrôle à la marge. Ce dernier élément est également dicté par l'impossibilité pratique de contrôler la gestion de l'employeur autrement qu'à la marge. » 42 Voy. p.ex.: C. trav. Liège, 15 janvier 2019, JTT 2019, 284; C. trav. Bruxelles, 24 février 2020, JTT 2020, 256; C. trav. Bruxelles, 1er février 2021, JTT 2021, 435; Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 7 novembre 2016, JTT 2017, 460; Trib. trav. Bruxelles (F), 7 mai 2019, JTT 2020, 89; C. trav. Anvers (div. Anvers), 23 août 2021, Chron. D.S. 2022, 443. 43 C. trav. Mons, 17 septembre 2018, J.T.T., 2020, p. 376 44 Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 7 novembre 2016, J.T.T., 2017, p. 460. 45 Trib. trav. Gand (div. Saint-Nicolas), 28 juin 2016, J.T.T., 2017, p. 30. 46 Cass. 7 septembre 2001, J.T.T., 2001, p. 400, note C. WANTIEZ; C. Trav. Gand 9 septembre 2009, AR nr. 054/08, comme cité dans S. COCKX, “Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak (2005-2009). Deel II – Misbruik van ontslagrecht”, Or. 2010, p. 141. 47 Cass. 26 septembre, 2005, J.T.T., 2005, p. 494. 48 Cass., 26 septembre 2005, J.T.T., 2005, p. 494 ; C. trav. Bruxelles, 26 septembre 2022, terralaboris.be.
rémunération que le travailleur aurait continué à percevoir s’il était resté en service au vu de ses perspectives concrètes de carrière (préjudice final effectivement subit déduit de la perte d’emploi). (…) Il s’ensuit que la réparation du préjudice lié à la perte d’une chance de conserver son emploi ne couvre en définitive rien d’autre qu’une partie du dommage entier lié à la perte de travail. La Cour ne voit pas à quel titre il en irait autrement, à quel titre la perte d’une chance de conserver son emploi serait soustraite de l’ensemble du dommage déjà réparé forfaitairement par l’indemnité de préavis. »49.
En d’autres termes, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité compensatoire de préavis est supposée couvrir l’entièreté du dommage découlant de la cessation du contrat, octroyer une indemnité censée couvrir la perte d’une chance de ne pas perdre son emploi reviendrait à réparer deux fois un même préjudice, ce qui est exclu.
143. En tout état de cause, le demandeur qui postule un dommage exprimé comme la « perte d’une chance » doit démontrer que la faute établie a été la condition sine qua non de la perte, définitive, d’une chance réelle d’obtenir un avantage ou d’éviter un inconvénient50. Même exprimé comme la perte d’une chance, le dommage doit être certain et ne peut être simplement hypothétique ou résulter de la spéculation de celui qui s’en prévaut51.
144. Par ailleurs, l’indemnité qui serait due en raison d’un licenciement abusif ne pourrait pas être cumulée avec l’indemnité résultant d’un licenciement manifestement déraisonnable. En effet, l’article 9 de la CCT 109 dont Monsieur Muls revendique l’application stipule : « L'indemnisation n'est pas cumulable avec toute autre indemnité qui est due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales ». La jurisprudence retient que le travailleur ne peut cumuler une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable avec une indemnité pour abus de droit52.
145. Par application de ces principes, le premier juge n’a pu décider que Monsieur Muls apportait la preuve du caractère manifestement déraisonnable de son licenciement (premier moyen), et du préjudice spécifique qui en résulterait (deuxième moyen). C’est à bon droit qu’il a considéré qu’il n’apportait pas la preuve du caractère abusif (des circonstances) du licenciement en lien causal avec un dommage distinct (troisième moyen).
49 C. trav. Bruxelles, 15 avril 2024, J.T.T., 2024, p. 186. 50 A. VANGANSBEEK, « La théorie de la perte de chance en droit du travail », Ors., 2022, liv. 6, p. 6 ; C. trav. Bruxelles, 15 avril 2024, J.T.T., 2024, p. 187-188 ; C. JOISTEN, « Les conditions », L'incertitude causale en droit de la responsabilité civile, 1e éd., Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 341-440. 51 C. trav. Bruxelles, 15 avril 2024, J.T.T., 2024, p. 187-188. 52 C. trav. Liège, 26 février 2018, J.T.T., 2018, p. 253 ; Voir aussi : P. CRAHAY, “Motivation du licenciement et licenciement manifestement déraisonnable”, Orientations, 2014, n° 4, p. 10; N. VAN KERREBROECK et M. VERWILGHEN, De harmonisatie van het statuut van arbeider en bediende. Een stand van zaken na de Wet Eenheidsstatuut, Bruxelles, Larcier, 2014, 9., p. 183, n° 177.
4.2 PREMIER MOYEN : A TITRE PRINCIPAL – CONTRAIREMENT À CE QU’A DÉCIDÉ LE PREMIER JUGE, MONSIEUR MULS N’A PAS DÉMONTRÉ LE CARACTÈRE ABUSIF AU SENS DE MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE DE SON LICENCIEMENT.
4.2.1 En guise d’introduction : la théorie développée par M. Muls ne résiste pas à l’analyse
146. La théorie de Monsieur Muls, adoptée par le premier juge, selon laquelle (i) il aurait été la victime d’un acharnement de Monsieur Tirez et de ses « collègues impliqués dans la collusion » au motif qu’il entendait enquêter sur des soupçons de collusion dans le cadre du Projet Cleopatra, et (ii) bpost aurait décidé de le licencier pour « le faire taire » et « pouvoir remporter la concession de presse sans encombre », de sorte que (iii) les motifs invoqués de son licenciement « ne seraient qu’une façade » ne résiste pas à l’analyse.
147. Certes, c’est suite aux préoccupations partagées par Monsieur Muls avec la Présidente du Conseil qu’une enquête interne a été initiée. La réaction de bpost n'a donc pas été de réduire Monsieur Muls au silence mais au contraire de procéder à un audit impartial, dans lequel il a été invité à s’exprimer, et de garantir sa discrétion, à sa demande (supra, n° 70), de façon à écarter tout risque de représailles. Néanmoins, au cours de son emploi et alors même qu’il était précisément invité à être entendu dans le cadre de cet audit, c’est Monsieur Muls qui a décidé de taire les indices de collusion. Du reste, le Conseil de bpost n’était pas informé de l’audit interne, du rapport préliminaire, ni à fortiori du rôle dont se revendique Monsieur Muls, au moment de décider de son licenciement. Ce n’est qu’après la décision du Conseil de le licencier que Monsieur Muls a fait part à Monsieur Tirez de son intention d’enquêter davantage auprès des éditeurs et qu’il a dit disposer de « nouveaux éléments ». Ce n’est qu’après son licenciement que le Conseil a été informé d’indices d’illicéité et a directement décidé d’informer les autorités (supra, n° 87 et Pièces 42 et 43). Il n’y a aucun lien entre le licenciement de Monsieur Muls et son rôle dans l’enquête sur la Concession presse (section 4.2.2).
148. bpost ne pouvait donc avoir d’autres motifs pour le licencier que son incompatibilité pour la fonction. Son manque de performance, son style de management et les relations compliquées avec ses collègues sont démontrés au-delà des deux seuls incidents retenus par le jugement entrepris, à savoir l’absence de Monsieur Muls à la commission paritaire du 29 septembre 2022, et la conclusion du contrat Bol.com sans validation préalable par le département financier (section 4.2.3). Contrairement à ce que conclut le tribunal du travail, ces motifs ont été délibérés au sein du RemCo d’abord et du Conseil d’Administration ensuite, par des administrateurs qui avaient eux-mêmes été confrontés aux aptitudes insatisfaisantes de Monsieur Muls, et qui n’avaient pas connaissance d’une éventuelle irrégularité dans le cadre du Projet Cléopatra, ni de l’enquête interne, ni encore des suspicions de Monsieur Muls à ce sujet et certainement pas la soi-disant volonté de garder ces irrégularités secrètes (quod non). Monsieur Muls n’apporte donc pas la preuve du caractère manifestement déraisonnable de son licenciement.
4.2.2 Premièrement, les motifs du licenciement de Monsieur Muls ne dissimulent pas une mesure de représailles quelconque dans le cadre de l’audit pour la Concession presse
149. La chronologie démontre que le licenciement de Monsieur Muls n’a aucun lien avec les préoccupations dont il a fait part, de manière ambivalente et progressive, au sujet de la procédure pour l’attribution de la Concession presse. C’est à tort que le premier juge a décidé autrement.
4.2.2.1 Janvier 2022 - Mars 2022 : Monsieur Muls apprend qu’un accord aurait été mis en place avec les éditeurs pour que bpost remporte la Concession presse, confronte Monsieur Tirez et mène son enquête
150. Le jugement entrepris retient que dès la fin janvier 2022, Monsieur Meire - le n-1 de Monsieur Muls - aurait informé Monsieur Muls qu’un accord avait été mis en place avec les éditeurs pour assurer que bpost remporte la Concession presse et que le CEO du groupe serait au courant.
151. Dans les semaines suivantes, Monsieur Muls aurait interpellé Monsieur Tirez, dont il avait à tout le moins des doutes sur sa connaissance et son implication dans des accords possiblement illicites, qui lui a assuré ne rien savoir.
152. Bien que Monsieur Muls se vante de son expérience passée en matière d’audit, il n’a, à cette époque, pris aucune initiative vis-à-vis de la personne de référence en matière de Conformité (« Compliance ») sur le Projet Cleopatra, ni vis-à-vis des départements juridiques et de compliance. Le Code de conduite de bpost (2019) prévoit pourtant que s’il apparait que le supérieur hiérarchique n’était pas le meilleur canal pour informer bpost d’une infraction, ce qui était vraisemblablement le cas en l’espèce, celle-ci devra être signalée au département juridique (Pièce 68). Sa position lui permettait même de commander lui-même un audit sur ce dossier, qui relevait de ses compétences. Au contraire, Monsieur Muls aurait enquêté en solitaire en glanant de l’information limitée auprès d’autres employés.
153. Monsieur Muls n’a plus jamais interpellé Monsieur Meire sur cette révélation choquante, avant le 26 septembre 2022, lorsqu’il l’a enregistré à son insu dans l’espoir qu’il lui répète ce qu’il avait dit en janvier53 alors que Monsieur Muls sentait que « ses jours chez bpost étaient comptés alors que [s]es résultats s'amélioraient » (Pièce 49).
4.2.2.2 24 mars 2022 : Monsieur Muls construit un récit ambivalent, dans son seul intérêt personnel
154. De concert avec son avocat, et dans le seul but de préserver ses intérêts personnels, Monsieur Muls a envoyé le 24 mars 2022 un email à l’attention de Monsieur Tirez, documentant leur conversation et le résultat de son « enquête interne ». Cet email, dont le contenu a été approuvé par le conseil de Monsieur Muls le 1er mars 2022 déjà (Pièce 46), a finalement été envoyé 24 mars 2022, à 16:16 (Pièce 34). Après avoir indiqué que les chances de remporter la Concession presse lui paraissaient élevées
53 Point 1.21 des conclusions de Monsieur Muls.
puisque tous les obstacles avaient été levés, ce que le premier juge a complètement omis, Monsieur Muls y prend acte de que Monsieur Tirez n’est pas au courant de l’objet des inquiétudes de Monsieur Meire et mentionne explicitement qu’il n’a trouvé aucune preuve d’un mécanisme par lequel PPP aurait été récompensé par bpost pour ne pas remettre d’offre. Alors que Monsieur Muls savait déjà depuis le mois de janvier 2022 que l’accord impliquait les éditeurs54, il expliquera concernant cet email qu’il ne s’est renseigné que sur la relation directe entre bpost et PPP, et que ce n’est que plus tard qu’il aurait fait le lien avec les éditeurs (i.e. avec le retrait des volumes par DPG au profit de PPP). D’après Monsieur Muls, cet email avait pour objet de documenter, de « manière subtile » la discussion qu’il avait eue avec Monsieur Tirez, sans être trop confrontant, théorie à laquelle le premier juge a souscrit (Pièce 45, n° 14). Ce que cet email documente au contraire c’est que les chances sont élevées que bpost remporte la Concession presse, que Monsieur Tirez ne saurait rien des motifs du retrait de PPP et que Monsieur Muls n’a rien décelé d’irrégulier à ce sujet.
155. Une dizaine de minutes après avoir envoyé son email à Monsieur Tirez, Monsieur Muls écrit également à la directrice de communication, avec Monsieur Tirez en copie, que les chances sont grandes que bpost remporte la Concession presse et qu’il aimerait construire un récit positif autour de ce projet important pour valoriser sa nouvelle fonction, ce qui dénote avec ses préoccupations au sujet de la procédure et démontre en soi qu’il n’avait aucune intention de « lancer l’alerte ». Une fois encore, le tribunal omet entièrement cet élément de fait pourtant essentiel pour comprendre la conduite de Monsieur Muls in tempore non suspecto, qui n’a rien de celle d’un lanceur d’alerte de bonne foi.
156. Pas plus qu’avec Nicolas Meire, Monsieur Muls n’a plus jamais abordé le point avec Monsieur Tirez avant son email du 3 octobre 2022 à 14 heures, alors que le Conseil avait déjà pris la décision de le licencier. Monsieur Muls ne peut pas être suivi lorsqu’il allègue avoir « alerté » Monsieur Tirez d’une irrégularité dès février 2022 et qu’il était évident qu’il avait l’intention d’enquêter davantage. Au contraire, Monsieur Muls a assuré à Monsieur Tirez avoir mené une enquête mais n’avoir rien trouvé, a consigné dans un écrit prendre acte de ce que celui-ci n’était au courant de rien et que les chances étaient hautes que bpost remporte la Concession presse, n’a plus jamais abordé le point avec Monsieur Tirez et a fourni l’email le documentant dans le cadre de l’audit interne. Monsieur Muls justifie son comportement par une « peur de représailles » de Monsieur Tirez , qui aurait eu tant un intérêt que la capacité de le faire licencier. Si bpost n’est pas en mesure de se prononcer sur un éventuel agenda personnel de Monsieur Tirez, faute d’éléments probants apportés par Monsieur Muls, rien en apparence dans le comportement de Monsieur Muls ne justifiait que Monsieur Tirez aurait « désespérément cherché à le faire taire », et ce n’est certainement pas ce motif qui a pu présider à la décision de licenciement par bpost, comme démontré par ailleurs.
157. Le 24 mars 2022, avant d’envoyer cet email à Monsieur Tirez indiquant qu’il n’a rien décelé d’anormal, et à la directrice de communication pour construire un récit positif à son avantage autour du
54 Point 8 de la citation.
dossier de la Concession presse, Monsieur Muls a fait part de préoccupations à la Présidente du Conseil, sur la procédure d’appel d’offres mais surtout sur un sentiment qu’on lui mettait des bâtons dans les roues et une méfiance particulière vis-à-vis de Monsieur Tirez. Il a expliqué qu’il avait interrogé Monsieur Meire au sujet de ces préoccupations, qu’il l’avait renvoyé vers Monsieur Tirez, qui n’avait étrangement montré que peu d’intérêt pour la question. C’est d’ailleurs ce qu’il expliquera plus tard également lors de sa première audition par l’équipe en charge de l’enquête interne le 1e septembre 2022 (Pièce 40).
158. Lors de cet entretien, Monsieur Muls n’a pas dévoilé que Monsieur Meire lui aurait dit qu’un arrangement a été trouvé avec les éditeurs55.
159. Tablant sur le décalage horaire avec Monsieur Tirez, qui indique que l’email a été reçu à 08:16 (heure californienne), Monsieur Muls a prétendu de façon trompeuse aussi bien dans ses correspondances, dans sa citation que dans ses conclusions devant le premier juge, qu’il aurait remis à la Présidente une copie de l’email envoyé « le matin même à Dirk Tirez » lors de leur petit déjeuner, ce qui est parfaitement faux puisque cet email a été envoyé l’après-midi (supra, n° 66et 71).
160. C’est toujours dans son intérêt personnel qu’il a demandé à la Présidente du Conseil de lui garantir la discrétion, ce qu’elle lui a assuré.
4.2.2.3 Avril 2022 – septembre 2022 : Suite à la discussion entre Présidente du Conseil et Monsieur Muls, et à une série de discussions internes, une enquête interne initiale est ouverte sur la Concession presse
161. Après avoir consulté (i) le Directeur Juridique en avril 2022, qui s’est renseigné auprès de la (ii) Compliance SPOC du projet Cleopatra, (iii) l’ancien Président du Comité d’audit en mai 2022, (iv) la nouvelle Présidente du Comité d’audit en juillet 2022, ainsi que (v) le Directeur d’Audit, la Présidente du Conseil a décidé, le 10 août 2022, d’initier une enquête interne sur la régularité de la procédure d’appel d’offres. Cette première phase de l’enquête est déjà menée avec l’assistance d’un acteur externe, un cabinet d’avocats notamment spécialisé en droit de la concurrence, ce que le tribunal semble avoir omis.
162. Le rapport préliminaire est basé sur les entretiens avec huit acteurs clés du Projet Cleopatra au niveau de bpost – en ce compris Monsieur Muls, dans l’intention donc de le faire parler et non pas de le faire taire – et l’examen des documents remis par ces derniers. Contrairement à ce que retient le tribunal, cette méthode ne traduit pas une enquête partiale. Il est en effet de bonne pratique de conduire d’abord une enquête documentaire et des entretiens limités avant d’avoir recours à des mesures plus intrusives, comme un examen forensique, qui doivent pouvoir être justifiées à la lumière de critères de nécessité et de proportionnalité. Or, l’enquête préliminaire n’a pas permis de déceler des indices suffisants d’irrégularités justifiant un examen approfondi, puisqu’une partie des intervenants, en ce
55 Point 8 de la citation.
compris Monsieur Muls, ont fourni des explications certes crédibles et documentées, mais incomplètes et donc trompeuses.
4.2.2.4 Septembre 2022 : Une partie des personnes auditionnées, en ce compris Monsieur Muls, induisent l’équipe en charge de l’enquête interne en erreur. Monsieur Muls entretient son récit ambivalent.
163. En effet, à l’équipe en charge de l’audit, en septembre 2022, Monsieur Muls n’a pas dévoilé les déclarations de son n-1, Nicolas Meire, comme quoi un accord avait été trouvé avec les éditeurs en vue du retrait de PPP ni son interaction avec son avocat. Il a expliqué, comme il l’avait fait à la Présidente du Conseil, avoir d’initiative interrogé son n-1 à ce sujet, qui l’a renvoyé vers Monsieur Tirez, et ne plus jamais avoir abordé la question avec lui ensuite. Réentendu le 8 septembre 2022 par l’équipe en charge de l’enquête interne, notamment au sujet de son email du 24 mars 2022 à Monsieur Tirez, il a même fourni des pièces démontrant les problèmes de qualité dans la distribution, qui pouvaient expliquer le transfert de volumes par l’éditeur DPG Média sans que cela n’ait aucun lien avec le retrait de PPP, tendant à infirmer la thèse d’une entente illicite (Pièces 40 et 41). Dans ses conclusions, Monsieur Muls confirme le contenu de ses déclarations, soit s'être confié au sujet des « propos de Monsieur Meire, en particulier du retrait de PPP et de l'insinuation de Monsieur Meire selon laquelle Monsieur Tirez était au courant que bpost remporterait le contrat de concession »56, ce qui diffère fondamentalement du fait de s'être ouvert quant à l'existence d'une entente illicite dont il aurait eu connaissance et qui impliquerait les éditeurs.
164. Le 9 septembre 2022, il a écrit à la Présidente du Conseil sur Signal qu’il était frustré qu’à ce stade de l’audit, il n’y ait « rien à flaguer », alors que lui-même a induit l’équipe en charge de l’enquête interne en erreur à ce sujet, ne sachant supposément pas s’il pouvait lui faire confiance – et alors que ce sont les mêmes acteurs qui ont mené l’enquête approfondie après le licenciement de Monsieur Muls (supra, n° 95).
165. Le 26 septembre 2022, Monsieur Muls a, pour la première fois depuis leur conversation de janvier 2022, interpellé Monsieur Meire au sujet d’une possible entente dans le cadre de l’appel d’offres pour la Concession presse dans l’espoir qu’il lui répète ce qu’il avait dit en janvier 2022 et l’a enregistré à son insu.
166. En raison du manque de transparence d’une partie des collaborateurs entendus – en ce compris Monsieur Muls -, la phase préliminaire de l’audit a donc été clôturée le 27 septembre 2022, et n’a révélé aucune preuve d’une collusion illicite susceptible à ce stade de justifier des mesures plus intrusives. Les explications et éléments partagés justifiaient de façon crédible le retrait des volumes par DPG Média au profit de PPP par les problèmes de qualité. Certaines recommandations ont néanmoins
56 Point 1.20 des conclusions de Monsieur Muls.
été formulées, notamment au sujet des contacts avec les autres parties prenantes, pour limiter les risques en matière de compliance sur des projets futurs.
4.2.2.5 27 septembre 2022 : Le rapport préliminaire est communiqué uniquement à la Présidente du Conseil et la Présidente du Comité d’audit, le Conseil et le RemCo n’en sont pas informés.
167. Le rapport préliminaire consignant ces conclusions a été partagé avec la Présidente du Conseil et la Présidente du Comité d’audit les 27 et 28 septembre 2022. Les membres du Conseil d’administration n’ont, quant à eux, été informés de l’enquête interne et du rapport préliminaire que le 20 octobre 2022, une fois que l’enquête a été approfondie, soit après le licenciement de Monsieur Muls (Pièces 42 et 43).
168. Avant même la clôture de l’audit, Monsieur Tirez, avec le soutien de la CHRO du groupe et du département juridique, a travaillé à une note résumant les motifs pour lesquels les performances de Monsieur Muls étaient insuffisantes par rapport aux responsabilités de la fonction. C’est notamment sur cette base, mais aussi sur base de l’analyse de la Présidente du Conseil, et sur base de l’expérience que les membres du Conseil ont eue de Monsieur Muls, qu’a été adoptée, le 30 septembre 2022, la recommandation du RemCo de le licencier et que la décision a été prise en ce sens par le Conseil, le 3 octobre 2022, entre 13 et 14 heures.
169. Monsieur Muls insiste désormais sur le fait que la Présidente du Conseil, destinataire de ses préoccupations, siégeait au RemCo, de sorte qu’elle serait intervenue « à chacune des étapes déterminantes ». Contrairement à ce qu’insinue Monsieur Muls, ces éléments n’ont rien de neuf et bpost ne les a jamais contestés. Ils sont toutefois sans incidence : le RemCo comptait deux administrateurs indépendants qui ignoraient tout des suspicions de Monsieur Muls et de l’enquête interne, et la décision a été adoptée à l’unanimité par un Conseil dont les membres n’en avaient pas davantage connaissance et avaient pu apprécier directement les performances de Monsieur Muls (Pièces 25, 26 et 77). Loin d’avoir cherché à étouffer quoi que ce soit, la Présidente du Conseil est précisément celle qui a initié l’audit interne puis l’enquête approfondie, qui ont conduit bpost à se dénoncer aux autorités.
4.2.2.6 3 octobre 2022 – 7 octobre 2022 : Après son licenciement, Monsieur fait part de sa volonté d’enquêter davantage et qu’il déclare disposer de « nouveaux éléments » justifiant l’extension de l’audit.
170. Ce n’est qu’après la recommandation du RemCo et alors que la réunion du Conseil était déjà clôturée (Pièces 25 et 26), que le 3 octobre 2022 Monsieur Muls a écrit à Monsieur Tirez pour lui faire part de son étonnement quant au fait que l’audit n’a pas dévoilé de preuve de collusion et qu’il entendait enquêter plus avant, notamment auprès des éditeurs (Pièce 30). Ce n’est qu’au cours de la discussion qui s’en est suivie avec Monsieur Tirez qu’il a abordé pour la deuxième fois avec lui les arrangements dont son n-1 lui aurait fait part. Contrairement à ce que semble retenir le premier juge, en aucun cas ces discussions n'ont pu contribuer au licenciement de Monsieur Muls qui était déjà acté. Avant cela, ni
les déclarations de Monsieur Muls, ni les conclusions du rapport préliminaire n’avaient soulevé de doute sérieux quant à l’intégrité de Monsieur Tirez ou à la régularité de la procédure.
171. C’est le 5 octobre 2022, soit encore après son licenciement, que Monsieur Muls a informé la Présidente du Conseil via Signal, de la conversation qu’il avait eue avec Nicolas Meire le 26 septembre 2022 (supra, n° 85) – soit plus de dix jours auparavant – qu’il avait « appris de nouveaux éléments », qu’il a « compris le mécanisme » et qu’il « sait qui d’autre est au courant ». Il a interpelé la Présidente sur ses intentions suite à ces révélations, indiquant « Avec les possibles conséquences sur l’emploi. Pour moi, c’était un vrai dilemme. Sinon j’aurais déjà été dénoncé le dossier aux autorités depuis longtemps », admettant qu’il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient en raison de ce qu’il savait, et ce pour sauvegarder l’emploi. La Présidente du Conseil a notamment répondu « Si tu as des éléments supplémentaires que tu souhaites partager je re-ouvre l’audit. Jusque-là ton témoignage, ainsi que celui des autres personnes interrogées, ne permettait pas de justifier des méthodes plus intrusives ».
172. Le 7 octobre 2022, la Présidente du Conseil a pris la décision d’étendre l’audit moyennant des mesures plus intrusives pour faire toute la lumière sur les suspicions de collusion. Ce sont les mêmes acteurs qui ont dirigé l’enquête approfondie, avec l’assistance purement technique d’un bureau d’enquêtes forensiques. Aussitôt que ces mesures ont permis de rassembler des éléments concrets, bpost a activement coopéré avec les autorités.
4.2.2.7 20 octobre 2022 : Le Conseil est informé de l’enquête en cours suite à la révélation des premiers indices d’irrégularités
173. Le 20 octobre 2022, les premiers résultats de l’enquête interne approfondie ont fait émerger des emails soulevant des préoccupations quant à de possibles violations des politiques de la société et des lois applicables. Ce même jour, les membres du Conseil ont été convoqués, dans l’urgence, pour être informés par la Présidente du Conseil de l’existence de suspicions quant à la régularité de la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse, de l’existence d’une enquête interne, et de ses premiers résultats (supra, n° 87). La décision a été immédiatement prise de s’en ouvrir aux autorités et d’initier une procédure de clémence aussi bien auprès de l’ABC que du parquet (Pièces 42, 43, 47 et 48).
174. Le 24 octobre 2022, bpost a communiqué publiquement au sujet de l’enquête interne et du retrait de Monsieur Tirez (Pièce 44).
4.2.2.8 Novembre 2022 : Monsieur Muls change de version dans le cadre de l’audit étendu et reconnait avoir manqué de transparence.
175. Réentendu dans le cadre de l’enquête interne en novembre 2022, Monsieur Muls est revenu sur sa déclaration. Il a assuré que c’est Monsieur Meire qui est venu lui parler pour lui dire que « quelque chose avait été arrangé » pour garantir que bpost remporte la concession et que Monsieur Tirez était au courant. Questionné, Monsieur Tirez a nié. Monsieur Muls a admis qu’il a tout de suite pensé que
l’arrangement en question était illicite. Il était toutefois sensible au maintien de l’emploi et son avocat l’avait avisé qu’il n’avait pas d’obligation de dénoncer ces indices. Par ailleurs, récent dans l’entreprise, il ne voulait pas être trop confrontant vis-à-vis de Monsieur Tirez qui était son supérieur, d’où la formulation ambigüe de son email. Monsieur Muls a trouvé important de rappeler en fin d’entretien que Monsieur Tirez avait été nommé en dernière minute au poste de CEO du groupe pour lequel Monsieur Muls était pourtant pressenti - et dont il n’a manifestement jamais fait le deuil comme en témoignent ses correspondances ultérieures avec bpost - corroborant ce sentiment de méfiance répété.
176. Il a explicitement reconnu dans un email au Directeur Juridique que s’il n’avait pas dévoilé tous ces éléments lors de sa première audition, c’est parce qu’il sentait que sa position était en danger, admettant ne pas avoir collaboré de façon transparente avec l’audit interne, ce que le tribunal a encore une fois perdu de vue.
177. Après 70 entretiens et 101.239 documents analysés, l’enquête a révélé des preuves d’entente illicite et d’échanges illégaux d’informations avec des concurrents, de violation des règles internes à bpost et du défaut de coopération à l’enquête d’une série de collaborateurs – en ce compris Monsieur Muls.
178. En décembre 2022, le gouvernement a décidé pour des raisons budgétaires de renoncer à attribuer la concession et de lancer un nouvel appel d’offres pour la concession 2024-2028. bpost n’a pas remporté la nouvelle procédure et le Gouvernement a finalement décidé, le 12 décembre 2023, d’abandonner la Concession presse, moyennant une dernière prolongation de 6 mois de la concession de services attribuée à bpost.
179. Par sa décision du 12 février 2026, publiée le 13 février 2026, l’ABC a accordé à bpost une exonération totale d’amende, attestant ainsi de sa pleine coopération (Pièce 47). A compter de l’introduction de la demande de clémence en octobre 2022 et jusqu’à la décision de l’ABC, bpost était tenue, notamment, (i) de coopérer pleinement à l’enquête, (ii) de faire en sorte que ses collaborateurs actuels et, dans la mesure du possible, ses anciens collaborateurs et administrateurs soient disponibles pour l’ABC, et (iii) de garder la demande et son contenu strictement secrets57. Cette obligation stricte de confidentialité, dont le non-respect aurait compromis le bénéfice de l’exonération, a pu donner au premier juge une impression de manque de transparence, alors même que bpost coopérait pleinement avec l’autorité compétente, comme l’atteste précisément la décision finale d’exonération.
4.2.2.9 Conclusion : Monsieur Muls a développé un récit ambivalent, dans un dessein personnel, mais n’a pas agi comme un lanceur d’alerte transparent et bpost n’a jamais eu l’intention de le faire taire.
180. Il résulte de ce qui précède que si c’est certes suite aux préoccupations partagées par Monsieur Muls que l’enquête interne a été initiée, cette enquête est entièrement étrangère à son
57 Voyez articles IV.48, IV.49 ou IV.57 CDE et les Lignes directrices sur la clémence de l’Autorité belge de la Concurrence, pint IV.3 « L’obligation de coopération », disponibles au lien suivant : https://www.abc- bma.be/sites/default/files/content/download/files/20160301_lignes_directrices_clemence.pdf
licenciement. bpost n’avait pas de raison de vouloir museler Monsieur Muls, pour remporter la concession presse. Au contraire, il a été donné au moins deux occasions (les 1er et 8 septembre 2022) à Monsieur Muls de parler en toute transparence. Or, s’il avait fait part d’inquiétudes à la Présidente du Conseil, il a néanmoins fourni à l’équipe en charge de l’enquête interne des explications crédibles dissimulant toute irrégularité et toute connaissance potentielle de Monsieur Tirez. Dans un second temps, après son licenciement, bpost a mené une enquête approfondie, s’en est directement ouverte aux autorités et assume les conséquences de ce que cette enquête a révélé.
181. Le tribunal a donc largement excédé le caractère marginal de son contrôle lorsqu’il conclut, sans que ce ne soit démontré, à l’encontre du dossier, « qu’il n’est pas contestable ni contesté que (…) Monsieur Tirez, c’est une évidence, avait toutes les raisons de vouloir « sortir » Monsieur Muls dans une tentative désespérée de le faire taire » et « qu’en réalité son licenciement apparait sans aucun doute comme une manœuvre destinée à faire taire la seule personne de toute l’organisation bpost qui aura dénoncé la fraude sur le contrat de distribution et qui par son action mènera in fine à rendre public l’une des pires affaires de fraude ayant touché une entreprise publique autonome au détriment des fonds publics »58.
182. Il apparait d’ailleurs que c’est parce qu’il pensait que « ses jours chez bpost étaient comptés », et donc dans son intérêt personnel, que Monsieur Muls a enregistré des conversations avec ses collègues59, vraisemblablement en vue d’alimenter son récit et se ménager un levier dans les discussions quant à sa sortie qu’il sentait imminente. Ces enregistrements n’étaient pas destinés à contribuer à l’enquête. Ils devaient servir d’ « éléments nouveaux » afin de faire pression sur bpost, sans que Monsieur Muls doive admettre, d’une part, qu’il était informé d’accords illicites impliquant les éditeurs depuis des mois et, d’autre part, qu’il n’avait pas fait preuve de la transparence requise dans le cadre de l’enquête. Monsieur Muls n’a d’ailleurs révélé l’existence de cet enregistrement que le 5 octobre 2022, après son licenciement. Monsieur Muls a ensuite instrumentalisé son rôle dans ces révélations pour exiger de bpost soit sa réintégration au poste de CEO de bpostgroup - poste pour lequel il avait initialement été pressenti avant qu’il ne soit attribué à Monsieur Tirez - soit, à défaut, une compensation financière (Pièce 57). Au contraire d’avoir été un « lanceur d’alerte de bonne foi », c’est manifestement dans son intérêt personnel qu’il a entendu assembler, sans succès, de nouvelles preuves d’une entente illicite dont il avait eu vent depuis des mois. C’était la même raison qui l’avait poussé à documenter de façon ambiguë sa conversation avec Monsieur Tirez dans l’email du 24 mars 2022 juste avant de suggérer à l’équipe communications de construire un récit positif autour du contrat de concession presse dès lors que les chances de succès étaient élevées.
183. Eu égard à ce qui précède, bpost conteste fermement le jugement en ce qu’il affirme que les « accusations de manque de transparence formulées par bpost » relèveraient de la « plus grande mauvaise foi », au seul motif que, sans l’action de Monsieur Muls, « cette fraude n’aurait jamais été
58 Feuillets 10-11 du jugement. 59 Point 17 de la citation.
révélée »60. Or, l’un n’exclut pas l’autre comme il est démontré ci-avant. Une fois encore, cette conclusion découle d’une lecture orientée du dossier.
184. Ce n’est qu’après son licenciement qu’il a fait part à Monsieur Tirez de sa volonté d’enquêter davantage. Ce n’est qu’après son licenciement - et après qu’il ait prié Monsieur Piret d’avertir le management « qu’il devait le satisfaire et ne pas le mettre en colère, sans quoi les conséquences seraient douloureuses » (Pièce 33) - qu’il a fait part de sa connaissance « d’éléments nouveaux » à la Présidente du Conseil. Ce n’est qu’après son licenciement qu’il a fait preuve de plus de transparence vis-à-vis de l’équipe en charge de l’audit et de bpost – et d’une transparence graduelle d’ailleurs comme le démontrent les échanges de courriers qui ont suivi son licenciement (voir notamment supra, n° 77, 89, 95, 101-104, 111, 112 et 115). Monsieur Muls a même prétendu pouvoir demander une compensation financière pour sa contribution à l’audit lorsque celui-ci fut approfondi, compte tenu de sa « valeur ajoutée ». bpost souligne qu’elle n’a naturellement jamais cédé au chantage de Monsieur Muls, ce qui confirme, au besoin, qu’elle n’avait aucune intention de le réduire au silence sans quoi elle aurait le plus vraisemblablement « satisfait » ses demandes.
185. A titre surabondant, si le licenciement de Monsieur Muls n’a aucun lien avec le Projet Cleopatra, il n’en demeure pas moins que son attitude ambiguë dans ce dossier (supra, n° 149 à 171) corrobore a posteriori l’évaluation de bpost selon laquelle Monsieur Muls n’était pas apte à exercer la fonction.
186. Les motifs du jugement selon lesquels la réelle motivation du licenciement de Monsieur Muls est son action comme lanceur d’alerte ne résistent pas à l’analyse complète des faits. bpost n’a eu d’autres motifs pour le licencier que son manque de performance, son style de management et les relations compliquées avec ses collègues. Ces motifs ont été délibérés au sein du RemCo d’abord et du Conseil d’Administration ensuite, par des administrateurs qui avaient eux-mêmes été confrontés aux aptitudes insatisfaisantes de Monsieur Muls, et sont démontrés au-delà des deux seuls incidents retenus par le tribunal.
4.2.3 Deuxièmement, au contraire, bpost avait des motifs raisonnables pour se séparer de Monsieur Muls.
187. Les motifs du jugement entrepris sont erronés lorsqu’ils retiennent que la recommandation du RemCo et la décision du Conseil sont justifiées par la seule Note rédigée de façon unilatérale par Monsieur Tirez, sans réelle discussion, Note dont le contenu ne serait supporté par aucune preuve.
60 Feuillet 13 du jugement.
4.2.3.1 Le licenciement a été décidé à l’unanimité par le Conseil, sur recommandation du RemCo, à l’issue de discussions.
188. La décision unanime du Conseil de procéder au licenciement fait suite à une délibération collégiale, tel que cela est démontré par le PV de la réunion, établi in tempore non suspecto. Elle est basée sur une recommandation du RemCo, fondée sur une évaluation négative du CEO du Groupe, soit le supérieur hiérarchique de Monsieur Muls, confortée à son tour par l’appréciation de la Présidente du Conseil, faisant le relai des retours recueillis aux différents échelons de la société, en ce compris auprès des syndicats et de l’équipe de Monsieur Muls, tel que cela est également documenté par le PV de la réunion (Pièce 25). Ces évaluations et retours étaient du reste en résonnance avec l’expérience que les membres du Conseil avaient eux-mêmes eue récemment de Monsieur Muls, notamment à l’issue du Board off-site qui avait eu lieu à Philadelphie les 13 et 14 septembre 2022. A cette occasion, ils ont pu constater un manque de maitrise des dossiers de Monsieur Muls et un manque de suivi des questions qui lui étaient adressées, tel que cela ressort encore du même document (Pièce 25). C’est également en contradiction avec les éléments du dossier que le tribunal a affirmé que le RemCo et le Conseil ont tout simplement avalisé la Note préparée par le CEO du groupe « sans réelles discussions » alors que les PV de ces réunions font état des détails de l’évaluation de Monsieur Muls faites par le CEO du Groupe et la Présidente, du fait que des questions ont été posées par les membres du RemCo et du Conseil et de la discussion qui s’en est suivie (Pièces 25 et 26). Cette évaluation négative résulte principalement d’un style de management et de communication peu clair, incompatible avec la fonction de CEO Belgium au sein d’une société de droit public telle que bpost. Au risque de se répéter, cette incompatibilité, s’est concrétisée notamment au travers des éléments suivants, que le tribunal du travail a en grande partie négligés alors qu’ils illustrent et démontrent que le licenciement est lié à l’aptitude de Monsieur Muls et aux besoins de l’entreprise et rien d’autre. En décider autrement au terme d’une analyse rétrospective s’apparenterait à un procès d’intention.
4.2.3.2 La prestation de Monsieur Muls devant le Middle Management a été insuffisante.
189. Le 1er juin 2022, Monsieur Muls a fait une impression médiocre lors de sa présentation aux 350 senior & middle managers à Bruges. Monsieur Muls reconnait lui-même en termes de citation que ce n’était pas une bonne présentation61. Il fait également mention des échos négatifs reçus notamment de Monsieur Patrick Simon à cet égard62. L’évaluation des participants était particulièrement négative au sujet du CEO, qui était pointé par un tiers des répondants comme le point faible de la journée (Pièce 9). Il en ressort notamment que sa communication sur le plan stratégique était confuse, qu’il était mal préparé, manquait de leadership et qu’il a abordé un sujet qui avait pourtant été écarté en
61 Point 38 de la citation. 62 Point 15 de la citation.
accord avec les syndicats. Ce sont autant de motifs qui ont participé à l’évaluation de la performance de Monsieur Muls et qui ont participé à son licenciement, dont le premier juge n’a pas tenu compte.
190. Devant le tribunal, Monsieur Muls s’en est expliqué par le fait qu’il s’agissait pour lui de la « première présentation de ce genre et personne ne l’avait averti de l’ampleur de l’évènement » (point 38 de la citation et 54 des conclusions principales). Si cette explication défensive n’était pas mensongère, elle confirmerait à tout le moins les lacunes de Monsieur Muls. L’invitation a été envoyée le 12 avril 2022 avec le programme de la journée, mentionnant le Management Day comme « un moment important » (Pièce 3). L’évènement mobilise des ressources significatives et est minutieusement préparé. L’objectif est de rassembler près de 400 seniors & middle managers autour de la stratégie et des priorités du département. Il est impensable qu’à un tel niveau de fonction, Monsieur Muls n’ait pas pris conscience de l’importance de l’évènement. Cela aurait dû être l’une de ses priorités. Le fait que Monsieur Muls ait, par la suite, donné d’autres types de présentations plus fructueuses ne fait pas de cet incident un « motif inventé de toutes pièces »63. Au contraire, il reconnait lui-même ne pas avoir été au niveau. Cet incident corrobore une série d’éléments reprise dans la Note, dont l’objectif est de résumer, pour le RemCo et pour le Conseil l’évaluation de Monsieur Muls par son n+1.
4.2.3.3 Après 6 mois en fonction, l’évaluation de Monsieur Muls était négative : manque de leadership, de maitrise de ses dossiers, d’implication sur le plan stratégique et d’investissement dans les réunions du Comité exécutif.
191. Dans la foulée, dès le mois de juin, Monsieur Tirez a fait part de ses préoccupations quant au leadership de Monsieur Muls (Pièce 10). Contrairement à ce que déduit le tribunal, sans fondement objectif (feuillet 11), cet email n’implique pas que « le reste allait bien ». Au demeurant, dans le cadre d’un contrôle marginal, un manque de leadership à ce niveau de fonction est révélateur d’une inadéquation avec les exigences du poste susceptible de justifier un licenciement pour les besoins de l’entreprise.
192. Il est en outre apparu que Monsieur Muls avait besoin de soutien supplémentaire dans l’élaboration du plan stratégique (Pièce 11), ce qu’il reconnait implicitement dans son courrier du 25 juin 2025 au Conseil, se disant affecté par l’attitude de ses collègues qui l’aurait empêché de se consacrer pleinement à cette mission (Pièce 67). Monsieur Muls ne peut sérieusement soutenir que ce grief a été construit a posteriori et invoqué pour la première fois en première instance64 alors que Monsieur Tirez en a fait état dans un message du 30 juin (Pièce 11), que cet élément a été repris dans la Note (Pièce 2) et les minutes de la réunion du RemCo du 30 septembre (Pièce 25), et expliqué lors des entretiens avec la Présidente du Conseil et le Directeur Juridique du 22 novembre 2022 (supra, n° 94) et avec le CEO a.i. du 29 novembre 2022 (supra, n° 105).
63 Point 3.94 des conclusions de Monsieur Muls. 64 Point 3.101 des conclusions de Monsieur Muls.
193. Comme le relate Monsieur Muls lui-même, la Présidente du Conseil lui a également fait savoir que ses performances n’étaient pas à la hauteur des attentes. Monsieur Muls admet me que d’autres – qui n’étaient pas non plus informés de la collusion - lui ont indiqué qu’il donnait l’impression de ne pas maitriser ses dossiers, tels que l’important dossier Social Playing Field65. Dans son courrier au Conseil faisant suite au jugement dont appel, Monsieur Muls défend par ailleurs que le contexte de la collusion l’aurait affecté dans la gestion de son équipe, admettant une lacune à ce niveau également (Pièce 67). Monsieur Muls décrit par ailleurs en termes de citation avoir craint un licenciement imminent dès la période de mai à juillet 202266. Partant, Monsieur Muls reconnait ainsi dans les faits que même à ses yeux, son employeur aurait alors déjà pu décider de son licenciement, ce qui démontre qu’il était bien informé de la nécessité de se reprendre. Ce sont autant d’éléments que le tribunal a totalement ignorés dans le cadre de son contrôle, supposé à la marge.
194. Ces lacunes établies et reconnues par Monsieur Muls ont notamment été abordées lors de l’entretien d’évaluation du 7 juillet 2022. Cet entretien a été envisagé avant que Monsieur Muls en fasse la demande écrite le 3 juillet 2022, comme en attestent les échanges entre le CEO du Groupe et la Présidente du Conseil du 30 juin 2022 (Pièce 11). Selon ces échanges toujours, cet entretien devait lui permettre de se reprendre. Un des enseignements de cette évaluation a été le manque de participation active de Monsieur Muls aux réunions du Comité Exécutif du groupe, comme il l’admet lui-même en termes de citation67. Monsieur Muls présente cette appréciation négative comme étant anodine alors que la représentation de la BU Belgium au sein du Comité Exécutif par son CEO fait partie des missions centrales de la fonction. Le fait pour Monsieur Muls de minimiser cette remarque en conclusions est d’ailleurs révélateur de la discordance de vues sur les responsabilités attendues de la fonction. Cette attitude passive, observée par les autres membres du Comité Exécutif, est un manquement crucial qui a participé à la décision de mettre fin à la relation de travail. Pour autant que de besoin, il ne s’agissait pas d’une évaluation d’un jeune manager en formation mais bien d’un employé au plus haut niveau de séniorité, rémunéré près de 33.000 euros bruts par mois en salaire de base, à majorer des avantages. Monsieur Muls ayant lui-même admis ce point d’attention en citation, le tribunal ne peut être suivi lorsqu’il conclut que cet élément repris dans la Note et ayant participé à la décision du RemCo et du Conseil ne serait pas non plus démontré.
195. Outre son manque de contribution effective à l’élaboration du plan stratégique, Monsieur Muls a accordé peu d’attention aux possibilités de redéploiement externe des employés, qui devaient faire partie de l’exécution de ce plan (Pièce 2). Ici encore, Monsieur Muls a défendu en termes de conclusions qu’il s’agit d’un motif inventé de toutes pièces, justifiant pourtant lui-même pourquoi, à son sens, cette solution présentait un intérêt limité68. Ce faisant, Monsieur Muls reconnait précisément son
65 Point 15 de la citation. 66 Point 15 de la citation. 67 Point 14 de la citation, point 3.42 des conclusions de Monsieur Muls. 68 Points 3.93 et 3.94 des conclusions de Monsieur Muls.
manque d’intérêt pour l’exécution de cet aspect du plan. De même, Monsieur Muls se justifie quant au manque de priorité donnée aux solutions contre l’absentéisme en invoquant que bpost était bon élève comparé à d’autres entreprises comparables, alors que les résultats internes demeuraient problématiques. Si Monsieur Muls donne des explications sur ces éléments, il confirme toutefois la divergence de vue avec la direction. Il s’en est récemment revendiqué publiquement, qualifiant dans la presse la stratégie de diversification du groupe d’« erreur stratégique majeure » et à laquelle il s’était opposé durant l’été 2022 (supra, n° 120-122, pièce 74).
4.2.3.4 Après 9 mois en fonction, Monsieur Muls n’était toujours pas familier avec les règles internes et adoptait une attitude défensive.
196. Son inaptitude à la fonction s’est encore confirmée en septembre 2022 par de sérieux manquements aux règles internes, auxquels Monsieur Muls a réagi sur la défensive encore un fois, blâmant la gouvernance ou autrui :
- Comme précédemment indiqué, il est apparu le 20 septembre 2022 que Monsieur Muls a conclu les négociations d’un contrat d’importance avec Bol.com sans impliquer les départements financier et juridique et ce en marge des règles internes de gouvernance. Cette problématique a notamment été escaladée vers le Directeur Juridique (Pièces 12, 13 et 14 et supra, n° (iii) et (iv)). Le tribunal considère que bpost n’apporte pas la preuve de l’existence de ces règles alors que leur existence n’a pas même été contestée par Monsieur Muls devant le premier juge. Les délégations de pouvoir prévoient effectivement l’approbation du CFO pour les contrats commerciaux qui relèvent de la compétence du CEO de la BU (Pièce 69).
- Plus encore, Monsieur Muls a défendu au Comité Exécutif que la CFO Belgique avait été consultée, ce qui s’est avéré faux (Pièces 12, 13 et 15). Le CFO du Groupe, l’a directement interpellé, indiquant qu’il « ne peut pas accepter » que ce type de contrat n’ait pas été présenté et revu par son équipe et qu’il est « encore plus inacceptable » que la CFO Belgique n’ait pas été impliquée. On ne peut certes pas déduire de ces termes « que le reste allait bien ». Monsieur Muls a notamment expliqué en réponse qu’il était parti du principe que la CFO Belgique serait automatiquement impliquée dans le pricing board « comme c’était le cas chez tous ses employeurs précédents ».
Monsieur Muls maintient en termes de conclusions qu’il a « agi dans les limites de ses compétences mais qu’il comprenait les besognes de M. Tirez et de M. Philippe Dartienne » et avoir correctement traité l’incident en proposant des mesures correctives69. Il s’appuie notamment sur un email envoyé à Monsieur Tirez le 3 octobre 2022, alors que la décision du licenciement a déjà été arrêtée, dans lequel il documente de façon rétrospective que cet incident n’était qu’un malentendu et que Monsieur Tirez « peut compter sur son support et son
69 Point 3.110 des conclusions de Monsieur Muls.
dévouement le plus entiers ». Monsieur Muls en conclut que cet épisode a fait l’objet d’une discussion constructive, en appui de sa thèse selon laquelle ce grief n’est qu’un « faux motif » justifiant son licenciement. Cette tentative de réécriture des faits est peu convaincante, d’autant que Monsieur Muls avait lui-même qualifié ces échanges de « remarques peu constructives de ses supérieurs » en termes de citation70. C’est pourtant un sérieux manquement de plus qui a contribué à son licenciement et qui corrobore les motifs adoptés par le Conseil.
- Ce même 20 septembre 2022, Monsieur Muls est arrivé en retard pour une importante réunion avec les syndicats après avoir été injoignable pendant deux jours sans avoir enregistré de congé dans le système prévu à cet effet. Confronté, il a expliqué à Monsieur Tirez de manière peu élégante que c’est son assistante qui a dû se tromper, qu’il s’agit d’une erreur qu’il lui demandera de corriger (Pièce 12, supra n° (iv)).
Cette façon de méconnaitre les règles de gouvernance et d’organisation interne et de ne pas en assumer la responsabilité sont autant d’éléments concrets qui corroborent les motifs de licenciement adoptés par bpost. Les réactions de Monsieur Muls confirment l’attitude défensive dont question dans la Note, laquelle, après plusieurs mois, laisse entrevoir peu de perspective d’amélioration, à une période de transition cruciale pour l’entreprise.
197. C’est encore sans fondement que le tribunal a conclu que « ce problème de performance » aurait été « orchestré in tempore suspecto » par Monsieur Tirez, alors que le département juridique a répondu d’initiative qu’il devait être impliqué plus tôt pour ce type de transaction (Pièce 14), et que le CFO du groupe a considéré inacceptable que la CFO de la BU Belgium n’ait pas été impliqué (Pièce 15).
4.2.3.5 L’absence de Monsieur Muls à la Commission Paritaire du 29 septembre 2022 pour organiser un off-site, a été très mal accueillie, et Monsieur Muls n’en a pas pris la mesure.
198. A cela s’ajoutent encore les relations compliquées avec les syndicats, illustrées par les propos recueillis lors de la Commission Paritaire du 29 septembre 2022, tenue en présence de Monsieur Stéphane Daussaint quoi qu’en dise Monsieur Muls. Plusieurs représentants syndicaux, ont exprimé leur indignation quant à l’absence de Monsieur Muls dans des termes si tranchés qu’ils valent la peine d’être reproduits (supra, n° (v) et Pièce 21).
199. L’un d’eux s’interrogeant sur la valeur ajoutée de Monsieur Muls après neuf mois en fonction :
« Et l’absence irrespectueuse aujourd’hui du CEO Belgique, le contrarie vraiment. C’est faire preuve d’un manque de respect absolu pour les représentants de l’entreprise. En ce qui le concerne, le CEO Belgique n’a pas encore signifié la moindre valeur ajoutée pour les syndicats, peut-être est-ce le cas pour l’entreprise. Mais l’entreprise est aussi l’entreprise des syndicats. ».
70 Point 35 de la citation.
200. Une autre représentante s’est exprimée en ces termes :
« Ce qu’elle voit et entend maintenant, c’est du jamais vu. Apparemment, le CEO Belgique, sur lequel les syndicats doivent donc fonder tous leurs espoirs pour l’avenir des activités en Belgique, ne semble pas vraiment penser qu’une commission paritaire soit si important et il s’arrange donc pour organiser que d’autres activités soient organisées au même moment. Personnellement elle trouve cela hallucinant. Elle juge cela très grave ».
201. Ici encore, après avoir reconnu que ça n’aurait pas dû arriver (Pièce 22), Monsieur Muls s’est défendu de son absence auprès de Monsieur Tirez en se disant « fâché et déçu que Marc Michiels (CHRO) ne l’ait pas prévenu de ce qui allait se passer à la commission paritaire » (Pièce 23). Cette affirmation est fausse, puisque le CHRO avait insisté auprès de lui pour le maintien de la réunion (Pièces 16 à 20). Malgré cela, Monsieur Muls a tenu à organiser l’off-site de son équipe à la même date, alors qu’il était informé de la réunion de la Commission paritaire depuis plusieurs mois, impliquant non seulement son absence, mais aussi celle d’autre membres effectifs de la commission paritaire. Obstiné, Monsieur Muls a commis une sérieuse erreur de jugement. Il persiste d’ailleurs à inverser les rôles en conclusions devant le tribunal, s’offusquant que la réunion ait été maintenue à date alors qu’il avait annoncé à l’avance « qu’il ne pourrait pas être là » (point 82 des conclusions de Monsieur Muls). Or, c’est lui qui, d’initiative, a organisé une réunion d’équipe au même moment, alors que rien ne l’y contraignait et que le calendrier des réunions de la commission paritaire est fixé des mois en avance et n’est précisément pas supposé évoluer en fonction des désidératas de l’un ou l’autre cadre supérieur. Ici non plus, le tribunal n’a pu sérieusement conclure que cet élément supposément isolé aurait été « orchestré », alors qu’il est exclusivement imputable à Monsieur Muls. Contrairement à ce que Monsieur Muls s'obstine à vouloir croire pour alimenter son récit71, l'enquête n'a révélé aucune implication ou connaissance de Monsieur Michiels dans l'entente illicite relative au Projet Cléopatra, de sorte qu’il n’avait aucune raison de s’acharner sur Monsieur Muls en vue de le faire taire.
202. Contrairement à ce qu’allègue Monsieur Muls, bpost n’entretient aucune confusion entre les deux CEO : les critiques formulées lors de la Commission Paritaire du 29 septembre 2022 le visaient personnellement et nommément en sa qualité de CEO Belgique.
203. Même si, comme le souligne le tribunal, il n’est nullement contesté que Monsieur Muls a participé aux autres commissions paritaires, le simple fait que deux représentants syndicaux nationaux s’indignent de l’attitude du CEO Belgique et se questionnent quant à sa valeur ajoutée après 9 mois d’emploi aurait dû être suffisant, dans le cadre du contrôle marginal du tribunal, pour conclure qu’il ne s’agit pas d’un licenciement manifestement abusif, en guise de représailles quelconques, mais bien une décision basée sur un ensemble de considérations objectives et raisonnables.
71 Point 1.26 des conclusions de Monsieur Muls et Pièce 59.
4.2.3.6 Les propos recueillis dans la presse et les déclarations de Monsieur Muls lui-même corroborent ces lacunes.
204. Ces considérations sont accessoirement corroborées par les déclarations des représentants des syndicats, « d’autres informateurs », « d’initiés » et « d’une source » parues dans la presse (pièces 17 à 19 du dossier de pièces de Monsieur Muls) :
- Même si pour le représentant permanent de la CGSP poste, Monsieur Muls « ne devait certainement pas partir » (traduction libre du néerlandais)72, il soulignait qu’« il y avait des points d’amélioration et Monsieur Muls avait des difficultés avec certaines sensibilités au sein de l’entreprise » (traduction libre du néerlandais, pièce 17 de Monsieur Muls)73.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal a déduit de cette seule citation que « les syndicats eux-mêmes ne se sont pas plaints de Monsieur Muls ». Cette conclusion est d’autant plus étonnante que cette même presse rapporte aussi les propos d’une autre représentante syndicale de l’ACV, que le tribunal décide d’ignorer : « Je ne sais pas s’il était l’homme qu’il fallait à la bonne place. Il ne comprenait pas bien l’entreprise. Il restait plutôt en retrait." (traduction libre du Néerlandais, pièce 19 de Monsieur Muls)74.
- D'autres initiés affirment que ce changement était nécessaire parce que Monsieur Muls ne "délivrait" pas suffisamment alors qu’il y avait une grande urgence à réformer, en raison de l'évolution rapide des conditions du marché (pièce 17 de Monsieur Muls).
- Une source déclare que les résultats ne sont pas mauvais, mais la transition de l’organisation n’est pas assez rapide (pièce 19 de Monsieur Muls).
- Selon une autre source bien placée, ce n’est pas un problème majeur qui a conduit au licenciement de Monsieur Muls, mais de nombreuses petites difficultés (pièce 19 de Monsieur Muls).
205. Enfin, bien qu’il revendique avoir amélioré de manière considérable les performances de bpost, Monsieur Muls reconnait lui-même avoir eu besoin de plus de temps pour convaincre75 et avoir été indisponible pour se pencher sur une acquisition stratégique pour bpost au cours de son emploi, alors que c’était pourtant au cœur de sa mission (supra, n° 106 (vi) et 107 (vi), Pièces 53 et 56). Il a tenté de valoriser cette opportunité stratégique après la fin de son emploi, « pour mettre en exergue [s]es compétences de visionnaire stratégique dans le cadre de notre discussion sur ma performance » (nous soulignons) alors que bpost avait déjà clôturé son évaluation négative de la performance de Monsieur Muls et l’avait licencié pour des motifs raisonnables ayant trait aux besoins de l’entreprise.
72 «… voor ons moest hij zeker niet weg. »… 73 « Er waren punten van verbetering, en wellicht kon Muls niet goed overweg met bepaalde gevoeligheden binnen het bedrijf… ». 74 « lk weet niet of hij de juiste man op de juiste plaats was. Hij voelde het bedrijf niet goed aan. Hij bleef nogal op de vlakte. » 75 Point 3.41 des conclusions de Monsieur Muls.
Après le jugement de première instance, Monsieur Muls a encore concédé des lacunes dans la gestion de son équipe et la progression du plan stratégique, qu’il attribue au contexte de la collusion (Pièce 67). Ces aveux sur le temps qui lui aurait manqué pour faire ses preuves d’une part et pour faire pleinement son travail de l’autre confirme tout au plus la divergence de vues quant aux résultats attendus de la fonction. Or, son début lent et son attitude défensive, n’ont pas laissé bpost entrevoir la moindre perspective d’amélioration (Pièces 2 et 25).
206. Monsieur Muls ne peut davantage se prévaloir du communiqué de presse de bpostgroup du 5 mai 2022 relatif aux résultats du premier trimestre 2022 (pièce 40 de Monsieur Muls). Les félicitations générales du CEO du groupe à l’égard des « réalisations de [s]es collègues » relèvent de la communication financière et ne constituent en rien une appréciation de la performance individuelle de Monsieur Muls. Le communiqué poursuit d’ailleurs que la croissance du groupe était portée par les activités d’e-commerce logistics en Amérique du Nord.
207. Quant au message de la Présidente du Conseil du 6 juillet 2021 (pièce 38 de Monsieur Muls), il confirme tout au plus que Monsieur Muls a été approché pour le poste de CEO du groupe – poste qui est revenu à Monsieur Tirez et dont il n’a manifestement jamais fait le deuil -, ce que bpost n’a jamais contesté. Le fait qu’un candidat ait été sélectionné à l’issue d’un processus de recrutement n’empêche pas que sa performance effective dans la fonction se révèle ensuite insuffisante : c’est précisément l’erreur de jugement sur la personne que le RemCo a constatée, en mettant en question le processus de recrutement (supra, n° 49).
208. Le tribunal n’a pu conclure que Monsieur Muls ne fut pas informé des critiques qui pouvaient lui être faites et qu’il n’a pas eu le l’occasion de corriger le tir. Au contraire, il ressort des écrits de procédure que dès le mois de juin 2022, il a reçu des avertissements de la Présidente du Conseil et de Monsieur Patrick Simon qui lui ont fait craindre un licenciement (supra, n° 193). Monsieur Muls admet lui-même qu’en juillet 2022, Monsieur Tirez l’a mis en garde sur sa participation passive aux réunions du Comité Exécutif (supra, n° 194). En septembre 2022, il était conscient que ses résultats devaient s’améliorer (supra, n° 95) mais plusieurs incidents et son attitude défensive sont venus confirmer son inadéquation pour la fonction, à un moment décisif pour la transition de l’entreprise et alors que les aptitudes de Monsieur Muls ne permettraient pas d’y faire face (supra, n° 38 à 51).
4.2.3.7 En conclusion, Monsieur Muls ne démontre pas que son licenciement serait basé sur des motifs qui n'ont aucun lien avec son aptitude ou sa conduite ou qui ne seraient pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de bpost, et qu’il n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable.
209. Il résulte de ce qui précède que :
(1) Le manque de leadership de Monsieur Muls, la communication confuse, et le défaut de maitrise de ses dossiers sont établis par des pièces.
(2) La passivité de Monsieur Muls en Comité Exécutif est reconnue.
(3) Son défaut de collaboration avec les partenaires sociaux est établi par des pièces.
(4) Le manque de connaissance, ou de respect, des règles de gouvernance interne est établi par des pièces.
(5) La tendance à manquer de transparence, à réagir sur la défensive et à rejeter la responsabilité sur les autres est établie par des pièces.
(6) Monsieur Muls a admis que la gestion de son équipe avait été entravée.
210. Contrairement à ce que retient encore le tribunal, le fait que certains collègues de Monsieur Muls lui aient témoigné leur sympathie, ou que bpost ait choisi de le remercier dans la lettre lui notifiant son congé, ne saurait remettre en cause cette conclusion.
211. Ce sont ces manquements, établis à suffisance, et connus des membres du Conseil, sur base de la Note qui les résume, de l’évaluation qui a été faite par Monsieur Tirez et la Présidente du Conseil, mais aussi sur base de leurs propres échos et expérience, qui ont justifié le licenciement après délibération au sein du RemCo et du Conseil, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
212. bpost démontre qu’elle avait des motifs raisonnables pour mettre un terme au contrat de travail de Monsieur Muls, qui n’ont pas le moindre lien avec la Concession presse. Contrairement à ce que laisse entendre le jugement, il n’appartient pas à bpost de démontrer des « défaillances graves » qui aurait supposément dû être davantage « documentées » dans le chef de Monsieur Muls76 mais à Monsieur Muls de démontrer que son licenciement est étranger à ses aptitudes, aux nécessités de fonctionnement de la société et qu’il n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable de sorte que bpost aurait commis une faute.
213. Le tribunal, manifestement reconnaissant envers Monsieur Muls d’avoir « mis au jour » ce qu’il estime être « l’une des pires affaires de fraude ayant touché une entreprise publique autonome au détriment des fonds publics »77, a ignoré la plus grande partie de ces motifs, aveux et éléments de preuve déposés par bpost. Ce faisant il n’a pu légitimement conclure, à l’issue d’un contrôle uniquement marginal, que le licenciement de Monsieur Muls était fautif au sens de manifestement déraisonnable. Le jugement doit être réformé sur ce point.
4.3 DEUXIÈME MOYEN – À TITRE SUBSIDIAIRE – MONSIEUR MULS NE DÉMONTRE PAS L’EXISTENCE ET L’ÉTENDUE DE SON DOMMAGE
214. En l’absence de toute preuve quant à l’étendue du dommage revendiqué par Monsieur Muls, le tribunal n’a pu valoriser le préjudice à 17 semaines de rémunération, soit 202.516,24 EUR bruts.
76 Feuillet 11, point 22 du jugement. 77 Feuillet 11, point 23 du jugement.
215. Le tribunal ne constate pas que le préjudice « moral et réputationnel » invoqué par Monsieur Muls, pourrait être imputé à la supposée faute de bpost, et serait distinct de celui de la perte d’emploi – lequel a été couvert par l’indemnité de préavis correspondant à 12 mois de rémunération d’un montant brut de 619.461,53 EUR.
216. L’indemnité compensatoire de préavis de 12 mois contractuellement prévue est d’ailleurs particulièrement élevée précisément pour couvrir le dommage spécifique lié à la perte d’un emploi à un niveau de séniorité tel que celui de Monsieur Muls. A titre purement illustratif, la loi aurait quant à elle prévu une indemnité compensatoire de 6 semaines de préavis pour une ancienneté de 6 à 9 mois78. A titre illustratif toujours, selon les nouvelles règles applicables79, il eut fallu avoir une ancienneté de 16 à 18 ans pour avoir droit à un délai – et donc une indemnité compensatoire de – préavis de 51 à 54 semaines80. Comme développé ci-après, Monsieur Muls ne démontre pas un dommage qui n’aurait pas été couvert par ce qui s’apparente à un « parachute doré » de plus de 300.000 EUR nets.
217. Or, comme indiqué, il n’appartient pas au juge d’étendre purement et simplement le champ d’application de la CCT 109 et de retenir l’indemnité forfaitaire qu’elle prévoit. Au contraire, il revient au travailleur de démontrer l’existence et l’étendue de son dommage particulier, ce que Monsieur Muls reste manifestement en défaut de faire. En l’espèce, le jugement ne donne aucun élément concret justifiant l’existence d’un dommage distinct et l’évaluation de son étendue à l’équivalent de 17 semaines de rémunération.
218. C’est à tort que le tribunal a déclaré la demande de Monsieur Muls recevable et fondée, alors qu’il ne démontre pas l’existence et l’étendue de son dommage. Pour cette raison également, Monsieur Muls aurait dû être débouté de son premier chef de demande.
4.4 TROISIÈME MOYEN – À TITRE PRINCIPAL – LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR MULS N’EST PAS ABUSIF
219. Monsieur Muls prétend en outre que son licenciement est abusif en raison d’une série de fautes alléguées dans le chef de bpost à savoir :
- Le licenciement de Monsieur Muls constituerait une mesure de représailles en violation (i) de la protection des lanceurs d’alerte par la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel (la « Loi de 2013 ») et (ii) du Code de conduite de bpost ;
- Les circonstances qui ont entouré son congé, en sus du caractère déraisonnable de ses motifs, seraient également abusives.
78 Art. 37/2, §1 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 79 Il est fait abstraction pour l’exercice de l’application combinée des règles antérieures et postérieures à la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique. 80 Art. 37/2, §1 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
- bpost chercherait à jeter le discrédit sur Monsieur Muls..
Il développe que ces circonstances lui ont causé un préjudice patrimonial et réputationnel important.
En appel, Monsieur Muls a abandonné son moyen – manifestement non-fondé – relatif à l’usage supposé de fausses pièces par bpost.
220. Le jugement dont appel a déclaré cette demande de Monsieur Muls non-fondée et doit être confirmé sur ce point.
4.4.1 Première branche – À titre principal, Monsieur Muls ne démontre pas la faute de bpost
4.4.1.1 Premièrement, comme cela a déjà été exposé, le licenciement de Monsieur Muls ne constitue pas une mesure de représailles en violation de la Loi de 2013 et du Code de conduite de bpost
221. Sous son troisième moyen, Monsieur Muls (re)fait d’abord grief à bpost d’avoir mis fin à son contrat en guise de représailles en « violation flagrante » de la Loi de 2013 et du Code de conduite de bpost. Il considère qu’il est clair qu’il a bénéficié de la protection prévue par cette loi et par le Code de conduite, dès lors qu’il aurait informé Monsieur Tirez et la Présidente du Conseil, soit « ses supérieurs fonctionnels ou hiérarchiques », de possibles irrégularités concernant la Concession presse.
222. Monsieur Muls ne bénéficie pourtant pas de la protection accordée par la Loi de 2013 dès lors (i) qu’il ne démontre pas son application à bpost, (ii) qu’il n’a pas respecté la procédure de signalement officielle et, d’ailleurs (iii) qu’il n’a pas effectué, de manière sincère, de signalement au sens de cette loi. En tout état de cause (iv) son licenciement n’a aucun lien avec ses supposées révélations de sorte qu’il ne constitue pas une mesure de représailles et (v) les motifs du licenciement font déjà l’objet du deuxième moyen de Monsieur Muls, et du premier moyen de bpost, auquel il est renvoyé pour le surplus.
4.4.1.1.1 Principes: fonctionnement de la Loi de 2013
223. La Loi de 2013, en vigueur à la date du licenciement de Monsieur Muls, a été abrogée par la loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée (la « Loi du 8 décembre 2022 »).
224. Elle organisait, au sein des autorités administratives fédérales, une procédure de signalement des atteintes suspectées à l’intégrité par les membres de leur personnel d’une part, et un mécanisme de protection des auteurs de signalement qui ont suivi de bonne foi la procédure de dénonciation officielle d’autre part.
225. La procédure de signalement s’articulait autour de deux acteurs clés : la personne de confiance d’intégrité, comme composante interne de la procédure, et le Centre intégrité du Médiateur fédéral, comme composante externe de la procédure81.
226. La Loi de 2013 prévoyait que chaque autorité administrative fédérale disposait d’une ou plusieurs personnes de confiance d’intégrité par rôle linguistique et que le Roi déterminait les modalités nécessaires à la désignation et au fonctionnement de cette composante interne du système de dénonciation82. Un arrêté royal du 9 octobre 2014 portait exécution de cette disposition83 mais son champ d’application était limité aux « services publics fédéraux »84 lesquels n’englobent à première vue pas bpost.
227. Ces canaux de signalement dits officiels étaient instaurés sans préjudice de la possibilité pour le membre du personnel de se tourner directement vers son supérieur hiérarchique. La Loi de 2013 prévoyait en effet à cet égard : « Un membre du personnel informe, de bonne foi et sur la base d'une suspicion raisonnable, son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise au sein de l'autorité administrative fédérale où il est occupé. Le supérieur fonctionnel ou hiérarchique concerné respecte la confidentialité de l'identité et de la situation juridique de ce membre du personnel et veille à ce qu'il ne subisse pas de conséquences préjudiciables. »85.
228. En somme, sous l’empire de la Loi de 2013, un membre du personnel de l’autorité administrative fédérale qui suspectait une atteinte à l’intégrité, pouvait choisir de s’adresser à son supérieur fonctionnel ou hiérarchique et, dans le cadre de la procédure officielle, à la personne de confiance instituée au sein de l’autorité ou directement au Centre Intégrité du Médiateur fédéral86.
229. La procédure officielle supposait, qu’avant d’effectuer un signalement, l’auteur introduise d’abord une demande d’avis préalable par écrit, auprès de la personne de confiance d’intégrité ou du Médiateur Fédéral, afin de vérifier la recevabilité de ce qu’il souhaite signaler. Cette demande d’avis
81 Articles 2, al. 1er, 4° et 3 de la Loi de 2013. 82 Article 3, §2, de la Loi de 2013. 83 Arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, M.B., 12 novembre 2014. 84 Soit tout « service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique » (Article 1er, 2°, de l’Arrêté royal du 9 octobre 2014), soit la Régie des bâtiments; l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire; le Bureau d'intervention et de restitution belge; l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense; l'Institut géographique national; le War Heritage Institute; l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; l'Agence fédérale des risques professionnels; la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; l'Office national de sécurité sociale; l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; l'Office national des vacances annuelles; l'Office national de l'emploi; le Service fédéral des Pensions; la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; le Bureau fédéral du Plan ; l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes; 'Agence des appels aux services de secours; l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; la plate-forme eHealth; l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale. 85 Article 8, §1, de la Loi de 2013. 86 Avis du Médiateur fédéral sur la proposition de loi DOC 55 1380/001 du 24 juin 2020 tendant à offrir un statut légal et une protection aux lanceurs d’alerte, p. 1.
devait être étayée par des éléments suffisants et contenir une série d’informations prévues à l’article 6 de la Loi de 2013. L’avis serait favorable si la dénonciation était recevable et n’était pas manifestement non fondée87. Ce n’est qu’après la réception de cet avis préalable favorable, et dans un délai de deux semaines, que le membre du personnel est fondé à faire une dénonciation selon la procédure officielle88.
230. La Loi de 2013 prévoit que le signalement est fait auprès du Médiateur fédéral, notamment :
« 1° par un membre du personnel, en l'absence d'une personne de confiance d'intégrité dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé;
2° par un membre du personnel, lorsque celui-ci ne souhaite pas informer son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d’une atteinte suspectée à l’intégrité commise dans l’autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu’il ne souhaite pas non plus dénoncer cette atteinte suspectée à l’intégrité à la personne de confiance d’intégrité de son autorité administrative fédérale;
3° par un membre du personnel, lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu’il suspecte que le supérieur hiérarchique le plus élevé de cette autorité administrative fédérale y est impliqué ; (…) »89 (nous soulignons).
231. L’auteur du signalement auprès de la personne de confiance d’intégrité ou auprès du Médiateur Fédéral pouvait choisir que son identité reste confidentielle90. Le signalement interne auprès de la personne de confiance d’intégrité est transmis au Médiateur Fédéral, qui était chargée d’enquêter sur les faits qui faisaient l’objet de la dénonciation interne ou externe et de rédiger un rapport incluant ses constatations, appréciations et recommandations91.
232. Lorsque la dénonciation officielle était recevable et sincère, son auteur bénéficiait de plein droit d’une protection à dater de la demande d’avis préalable et jusqu’à trois ans à dater de la clôture du rapport écrit du Médiateur Fédéral ou d’une décision judiciaire définitive92. La protection couvrait toute mesure de représailles du fait de la dénonciation ou de la collaboration à l’enquête93. La protection n’était applicable qu’aux auteurs qui ont suivi la procédure officielle. La Loi de 2013 ne prévoyait en revanche aucune protection en cas de signalement au supérieur fonctionnel ou hiérarchique94.
87 Article 6 , §6, de la Loi de 2013. 88 Article 8 et 9 de la Loi de 2013. 89 Article 8, §2, de la Loi de 2013. 90 Articles 8, §1, al. 2, et 9, §1, al. 2, de la Loi de 2013. 91 Articles 10 à 14 de la Loi de 2013. 92 Article 15, §3 de la Loi de 2013. 93 Article 15, §3 de la Loi de 2013. 94 Avis du Médiateur fédéral sur la proposition de loi DOC 55 1380/001 du 24 juin 2020 tendant à offrir un statut légal et une protection aux lanceurs d’alerte, p. 3.
233. Le membre du personnel qui prétendait avoir subi une telle mesure de représailles, et qui avait respecté la procédure officielle, pouvait saisir le Centre intégrité d’une plainte motivée. Si, dans la période de protection, le dénonciateur avait subi une mesure ayant des circonstances préjudiciables pour ses conditions de travail, il appartenait à l’employeur de démontrer que cette mesure n’avait aucun lien avec la dénonciation. A défaut, le Médiateur fédéral ferait une proposition pour remédier à la mesure prise et une procédure disciplinaire serait engagée contre « la personne qui a pris la mesure »95. La Loi de 2013 ne prévoyait pas de mécanisme de protection juridictionnelle avec une indemnité forfaitaire en cas de mesure de représailles, contrairement à la Loi du 8 décembre 2022. Cette nouvelle règlementation prescrit une indemnisation forfaitaire qui n'est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable96.
4.4.1.1.2 En l’espèce, le licenciement de Monsieur Muls ne constitue pas une mesure de représailles au sens de la Loi de 2013 et en tout état de cause, Monsieur Muls ne bénéficie pas de la protection prévue par cette Loi
234. Comme indiqué ci-avant, la Loi de 2013 a délégué au Roi le pouvoir de déterminer les modalités de nomination et de fonctionnement relatives à la composante interne de la procédure de signalement. L’Arrêté royal portant exécution de cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux « services fédéraux » de sorte que ces modalités ne sont pas définies pour ce qui concerne bpost. Cela pose la question de l’applicabilité-même de cette règlementation à bpost, question qui n’est pas résolue par Monsieur Muls. Il lui appartient pourtant de démontrer l’applicabilité de la norme dont il se réclame.
235. En tout état de cause, si la Loi de 2013 avait été applicable, quod non, elle prévoit qu’un membre du personnel qui suspecte une atteinte à l’intégrité se tourne vers le Centre intégrité du Médiateur fédéral en l’absence de point de contact intégrité interne, sans préjudice de la possibilité de se tourner vers son supérieur hiérarchique. Toutefois, l’auteur du signalement était amené à se tourner directement vers le Médiateur Fédéral lorsqu’il suspecte que le supérieur hiérarchique le plus élevé – en l’occurrence, le CEO du groupe – est impliqué dans l’irrégularité dénoncée.
236. Pour autant que la Loi de 2013 ait été applicable, quod non, s’il entendait dénoncer, de bonne foi, une atteinte à l’intégrité et bénéficier de la protection légale, il aurait dû s’inscrire dans la procédure officielle organisée par la loi, qui suppose une demande d’avis préalable écrite. Ce n’est d’ailleurs que par cette demande d’avis que la période de protection prend court et que son point de départ acquiert une date certaine. La Loi de 2013 ne prévoit aucune protection en cas de dénonciation auprès du supérieur hiérarchique ou fonctionnel97.
95 Article 16, §5, de la Loi de 2013. 96 Article 34 de la Loi du 8 décembre 2022. 97 Avis du Médiateur fédéral sur la proposition de loi DOC 55 1380/001 du 24 juin 2020 tendant à offrir un statut légal et une protection aux lanceurs d’alerte, p. 3.
237. En tout état de cause, Monsieur Muls a fait part de préoccupations ambiguës sans dénoncer, de manière sincère, de bonne foi, ce qu’il savait d’une atteinte à l’intégrité, ce qui est pourtant une condition pour bénéficier de la protection prévue par la Loi de 2013 (qui n’est pas applicable en cas de dénonciation au supérieur) (supra, n° 149 et suivants).
238. Au surplus, comme démontré ci-avant, la théorie de Monsieur Muls selon laquelle son licenciement constitue une mesure de représailles, supposant qu’il soit la conséquence de sa « dénonciation » ou sa « collaboration » à l’enquête, ne résiste pas à l’analyse des faits (supra, n° 149 et suivants). Son licenciement est justifié par des motifs liés à sa compétence, son aptitude et les besoins de l’entreprise et n’a aucun lien avec ses préoccupations au sujet du Projet Cleopatra.
4.4.1.1.3 Le licenciement de Monsieur Muls ne constitue pas une mesure de représailles prise en violation du Code de conduite
239. Indépendamment de l’application de la Loi de 2013, bpost a institué une procédure de dénonciation interne. Avant l’entrée en vigueur de la Loi du 8 décembre 2022, le Code de conduite désignait le département juridique comme canal de signalement lorsqu’un collaborateur de bpost suspectait une infraction audit Code et que, en fonction des circonstances de l’espèce, il apparaissait que son supérieur hiérarchique n’était pas le meilleur canal pour informer bpost de l’infraction. En cas de dénonciation de bonne foi au supérieur ou au département juridique, le Code de conduite protégeait les lanceurs d’alerte contre les mesures de représailles.
240. Monsieur Muls n’a pas fait usage de ce canal de signalement mais a fait part à son supérieur hiérarchique – dont il avait des doutes quant à son implication potentielle – et à la Présidente du Conseil de préoccupations ambiguës, sans dénoncer de manière sincère, de bonne foi, ce qu’il savait au sujet d’une atteinte à l’intégrité.
241. Encore une fois, son licenciement n’a aucun lien avec sa « dénonciation » ou sa « collaboration » à l’enquête, de sorte qu’il ne constitue pas une mesure de représailles.
242. Le licenciement de Monsieur Muls n’est pas fautif au motif qu’il aurait constitué une mesure de représailles au sens de la Loi de 2013 ou du Code de conduite, quod non. Au surplus, cette demande se confond avec la demande de Monsieur Muls adressée au premier moyen.
4.4.1.2 Deuxièmement, bpost n’a pas commis de faute dans les circonstances qui ont entouré le licenciement de Monsieur Muls
243. Monsieur Muls fait ensuite grief à bpost de l’avoir débauché pour le remercier dans l’année, sans avertissement préalable suffisant et sans satisfaire à son devoir de minutie, de sorte qu’il n’a pas eu le temps de faire ses preuves alors qu’il avait « été contraint » de quitter un poste rémunérateur chez Fedex pour devenir le CEO de la BU Belgium – moyennant une prime unique de 150.000 EUR bruts à l’occasion de la signature du contrat de travail.
244. Comme explicité ci-avant, le début lent de Monsieur Muls, ses lacunes dans sa communication et la gestion de son équipe et son attitude défensive, n’ont pas laissé bpost entrevoir la moindre perspective d’amélioration et participent aux motifs raisonnables qui ont mené à son licenciement (Pièces 2 et 25), sans que bpost n’ait à démontrer de défaillances graves. Au demeurant, ces motifs font déjà l’objet du premier moyen, par opposition aux circonstances qui ont entouré le congé. Ce que déclare Monsieur Muls sur le temps qui lui aurait manqué pour faire ses preuves, alors qu’il prétend par ailleurs avoir personnellement amélioré de manière considérable les performances financières de la société, est impuissant à démontrer une faute dans le chef de bpost.
245. Monsieur Muls revient, encore une fois, sur la réalité des raisons qui ont fondé son licenciement et défend, encore une fois, avoir été écarté pour être réduit au silence en basant pour ce faire sur une présentation erronée et trompeuse de la chronologie98.
246. Monsieur Muls reproche ensuite à bpost d’avoir « laisser fuiter dans la presse » des informations le décrédibilisant sur le marché, donnant une forme de publicité aux « motifs erronés »99. bpost ne saurait être tenue responsable des informations parues dans la presse à son endroit sur base des déclarations des représentants des syndicats, « d’autres informateurs », « d’initiés » et « d’une source », et les motifs invoqués tenant aux multiples difficultés rencontrées par une personne qui ne maitrisait pas suffisamment l’entreprise et qui connaissait un début trop lent par rapport à la transformation attendue100 sont confirmés par les pièces. Ce raisonnement est d’autant plus discutable dès lors que Monsieur Muls a lui-même été à l’origine de diverses sorties médiatiques, notamment au sujet de sa citation dans la présente affaire (voyez notamment Pièces 70 à 73).
247. D’ailleurs, la recommandation relative à la résiliation du contrat avec Monsieur Muls, adoptée par le Conseil, prévoyait au contraire :
« L'objectif sera en effet de parvenir à une sortie d'un commun accord, suivie d'une communication qui ne nuira ni à bpost ni à Jean Muls. Bpost a des précédents de départs de membres du GEC où des changements non spécifiés dans les circonstances de la vie privée ont été présentés comme le contexte d'un départ communiqué d'un commun accord. Bpost s'efforcera de parvenir à un tel accord. »101 (traduction libre)
bpost n’avait aucune intention de décrédibiliser Monsieur Muls. Dès le 3 octobre 2022, Monsieur Piret, Responsable Juridique en matières sociales a envoyé à Monsieur Muls des projets de communiqués concernant son départ pour s’accorder avec lui sur une communication qui serait acceptable tant pour lui que pour l’entreprise. Lors de la conversation téléphonique qui a suivi, Monsieur Muls a réclamé que
98 Point 3.46 des conclusions de Monsieur Muls. 99 Point 3.49 des conclusions de Monsieur Muls. 100 Pièces 17 à 19 du dossier de Pièces de Monsieur Muls 101 Pièce 2 « The aim will, indeed, be to reach an exit in mutual agreement, followed by a communication that will harm neither bpost nor Jean Muls. Bpost has precedents of GEC members departures where unspecified changes in private life circumstances were put forward as context of a communicated mutually agreed departure. Bpost will aim for such an agreement. »
le communiqué fasse état de sa contribution au « redressement de la situation financière » de la société, précisant qu’il n’accepterait aucune autre communication et que la direction ferait mieux de le suivre sans quoi les conséquences seraient douloureuses (Pièce 33). Au moment du licenciement, bpost ne pouvait connaitre le retentissement que connaitrait l’affaire dans la presse puisque l’audit n’a été approfondi que suite aux indications données par Monsieur Muls après son licenciement.
248. Les divergences de vues entre bpost et Monsieur Muls et le récit déformé de Monsieur Muls n’ont finalement pas permis de trouver un terrain d’entente, alors même que bpost avait décidé de faire toute la lumière sur la régularité du Projet Cléopatra et de collaborer pleinement avec les autorités.
249. Les circonstances qui ont entouré le licenciement et la publicité qui été supposément donnée à ses motifs ne sont pas non plus fautives.
4.4.1.3 Troisièmement, la position de bpost postérieurement au licenciement n’est pas fautive et ne contribue en rien à un abus de droit de licencier
250. Monsieur Muls ajoute encore que « bpost a en outre tenté de jeter l’opprobre sur Monsieur Muls en affirmant qu’il n’a pas coopéré à l’enquête en toute transparence ». Le manque de transparence de Monsieur Muls, a été révélé après la fin de la relation de travail et soulevé aussi bien en termes de correspondance que de conclusions et ce postérieurement à son licenciement. Ces développements ne participent donc en rien au caractère prétendument abusif de celui-ci. S’il fallait le rappeler, les courriers et conclusions ne sont pas destinés à être disséminées dans la presse en vue de jeter le discrédit sur la partie adverse. Aucune publicité n’a été donnée à ces considérations. Du reste, le manque de transparence de Monsieur Muls est établi et il l’a lui-même reconnu en s’en justifiant dans un email au Directeur Juridique de bpost (Pièce 49). C’est retenir le contraire qui relèverait de la mauvaise foi.
251. En somme, Monsieur Muls ne démontre pas le caractère fautif de son licenciement en raison des circonstances qui l’ont entouré.
4.4.2 Deuxième branche – À titre subsidiaire – en tout état de cause, Monsieur Muls n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du dommage causé par le licenciement lui-même, qui serait le résultat du licenciement abusif, quod non.
252. A titre subsidiaire, si par impossible Votre Cour devait retenir le caractère fautif du licenciement, quod non, Monsieur Muls ne démontre pas l’existence et l’étendue d’un dommage (matériel et moral) distinct de celui causé par la perte d’emploi - qui a été forfaitairement couvert par une indemnité de 619.461,53 EUR bruts (voir aussi supra, n° 216) – et qui serait la conséquence de la faute supposée de bpost.
253. C’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur Muls de cette demande faute de démontrer un préjudice particulier distinct.
254. Comme en première instance, Monsieur Muls soutient en termes de conclusions qu’après une carrière irréprochable « jusqu’à la survenance du scandale d’appel d’offres de la distribution des journaux dans lequel bpost a été impliqué », « la médiatisation de son licenciement et l’évocation de ces faux motifs portent atteinte à son honorabilité et sont tout simplement humiliants »102. Il développe qu’un lien peut être fait, à tort, entre l’affaire de collusion et son licenciement en raison de la simultanéité de la couverture médiatique de ces évènements. C’est cette assimilation qui expliquerait qu’il n’ait pas encore été approché pour des postes comparables à ceux qu’il a occupés ou pour lesquels il a été pressenti dans le passé.
255. Monsieur Muls précise que le dommage qui résulterait des fautes ci-avant réfutées consisterait dans la perte d’une chance (i) de conserver son emploi et (ii) de retrouver un emploi comparable aux emplois très rémunérateurs occupés avant son licenciement par bpost. Il chiffre son dommage à
1.132.338,19 EUR soit :
- La rémunération que Monsieur Muls aurait continué à percevoir s’il n’avait pas perdu son emploi, en l’occurrence sa rémunération annuelle moyenne (754.892,13 EUR), multipliée par le nombre d’années durant lesquelles il aurait encore pu rester en service jusqu’à la pension (soit 6 ans) ; et
- Multipliée encore par la probabilité de garder son emploi pendant ce temps, qu’il « évalue raisonnablement » à 25%.
Il limite toutefois sa demande à 310.360,42 EUR, en déduisant du résultat de son calcul la somme perçue en guise d’indemnité compensatoire de préavis et celle réclamée sous le couvert du premier moyen.
256. Comme le premier juge, bpost considère que Monsieur Muls n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dommage distinct de celui résultant de la cessation de son contrat de travail ni de l’étendue de son dommage au terme d’un calcul dénué de tout fondement.
4.4.2.1 Le préjudice dont Monsieur Muls réclamé la réparation a déjà été couvert par l’indemnité de préavis
257. Comme l’a relevé à juste titre Votre Cour dans un arrêt du 15 avril 2024103, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité compensatoire de préavis est réputée compenser tout dommage, matériel et moral, qui résulte de la perte d’emploi, la demande visant à réparer la perte d’une chance de ne pas perdre son emploi vise en réalité à compenser deux fois le même préjudice. Monsieur Muls l’admet d’ailleurs en conclusions puisqu’au terme de son calcul, il déduit lui-même du montant
102 Point 3.63 des conclusions de Monsieur Muls. 103 C. trav. Bruxelles, 15 avril 2024, J.T.T., 2024, p. 186.
supposé refléter la perte de chance de conserver son emploi ou un emploi comparable, l’indemnité compensatoire de préavis de 619.461,53 EUR (point 3.72 des conclusions de Monsieur Muls).
258. Par ailleurs, Monsieur Muls associe la perte d’une chance de retrouver un emploi comparable, avec l’atteinte à sa réputation causée par les circonstances qui ont entouré son licenciement. La perte de cette chance se concrétiserait par le fait de ne pas être « approché » pour des postes rémunérateurs. Ce raisonnement ne saurait convaincre. En invoquant le fait de ne pas être démarché, Monsieur Muls ne prouve ni le caractère certain ni le caractère définitif de la perte de chance de retrouver un emploi.
259. Au demeurant, ce préjudice aussi se confond avec le dommage résultant de la perte d’un emploi, la période de préavis (le cas échéant compensée par indemnité) étant supposée couvrir une période raisonnable pour retrouver un travail.
260. Enfin, le licenciement n’a pas fait l’objet d’une publicité particulière préjudiciable du fait de bpost et les motifs du licenciement n’ont pas de caractère infamant ou déshonorant. Les circonstances du licenciement ne sont pas de nature humiliante ou vexatoire propre à porter atteinte à la réputation et emporter des difficultés de reclassement, que Monsieur Muls ne démontre d’ailleurs pas104. En effet, Monsieur Muls prétend prouver que c’est uniquement parce que son nom « est lié aux scandales des concessions de presse dans lesquels bpost était impliquée » que sa candidature n’a pas été retenue pour deux fonctions auxquelles il a postulé, en versant deux e-mails par lesquels il documente (une fois encore) lui-même et a posteriori cette thèse (pièces 27 et 28 du dossier de Monsieur Muls). bpost réfute la valeur probante de ces pièces créées pour les besoins de la cause.
261. Monsieur Muls n’apporte pas la preuve de l’existence de son dommage qui n’aurait pas déjà été réparé par l’indemnité compensatoire de préavis.
262. Au surplus, Monsieur Muls se réclame, à titre principal, de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et d’une indemnité pour licenciement abusif, lesquelles ne sont pas cumulables.
4.4.2.2 S’il y avait un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi, quod non, Monsieur Muls n’en démontre pas l’étendue
263. En tout état de cause, Monsieur Muls ne démontre pas l’étendue de son dommage.
264. Monsieur Muls transpose, sans le justifier aucunement sur base des éléments propres à la cause, la méthode retenue dans un arrêt isolé de Votre Cour, qui précède au demeurant l’arrêt du 15 avril 2024 précité. Monsieur Muls ne fonde son calcul de l’avantage perdu et de la probabilité d’éviter cette perte sur aucun élément tangible.
104 Voyez pour des termes similaires C. trav. Bruxelles, 26 septembre 2022, terralaboris.be.
- Quant à la perte de l’avantage, Monsieur Muls n’est pas fondé à réclamer la perte de la chance de conserver un emploi jusqu’à la pension, soit sur 6 ans, alors que cette chance n’est pas définitivement perdue.
- De même, la probabilité de ne pas perdre son emploi sur cette période n’est corroborée par aucun critère qui permet de conclure à au taux de 25%, compte tenu de l’aléa décisionnel de l’employeur et de sa marge d’appréciation relative à l’opportunité de gestion de l’entreprise.
265. A défaut de démontrer l’étendue de son dommage, Monsieur Muls doit être débouté de sa demande.
4.4.3 Troisième branche – À titre encore plus subsidiaire – en tout état de cause, Monsieur Muls n’apporte pas la preuve d’un lien causal
266. En tout état de cause, pour autant que Monsieur Muls ait subi un dommage réputationnel, quantifié par référence à la perte de la chance pour Monsieur Muls de conserver ou décrocher un emploi comparable, Monsieur Muls ne démontre pas le lien de causalité entre la faute supposée de bpost et ce préjudice.
267. Quant à la perte d’une chance de conserver son emploi, Monsieur Muls ne convainc pas que sans les fautes reprochées à bpost il avait une chance réelle de conserver son emploi. La décision en opportunité de mettre un terme à son contrat de travail était effectivement basée sur les besoins de l’entreprise au vu de l’incompatibilité de Monsieur Muls pour la fonction. bpost a confirmé sa position au fil des nombreux échanges qui ont suivi le licenciement.
268. Quant à la perte de chance de retrouver un emploi comparable, bpost n’a jamais questionné la carrière de Monsieur Muls qu’il considère irréprochable, et a d’ailleurs reconnu son expérience en l’engageant pour l’ambitieuse fonction de CEO Belgium nouvellement créée.
269. bpost aurait souhaité une sortie négociée, qui n’a pas été possible.
270. bpost n’a pas colporté les motifs de licenciement dans la presse et s’est contentée lors de sa communication au sujet du changement de CEO de « remercier Jean Muls pour sa contribution à la définition des lignes stratégiques de la nouvelle business unit bpost Belgium. » Comme elle le lui a écrit en octobre 2022, la Présidente du Conseil a d’ailleurs « tout fait pour contenir toute communication externe négative à ton sujet par l’entreprise : mis à part les syndicats, qui tirent à gauche et à droite et que je ne contrôle malheureusement pas – je pense que jusque-là c’est relativement sous contrôle » (supra, n° 85). bpost et Monsieur Muls devaient s’entendre sur une communication commune mais Monsieur Muls s’est montré fermé à tout compromis (Pièce 33).
271. bpost n’a pas démenti la publication LinkedIn de Monsieur Muls d’un email reconnaissant que le licenciement de Monsieur Muls n’avait rien à voir avec la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse. bpost se rallie même à cette publication : le licenciement de Monsieur Muls n’a rien
à voir avec le Projet Cleopatra, et est entièrement guidé par ses aptitudes et la bonne gestion de l’entreprise.
272. Au surplus, Monsieur Muls ne peut pas raisonnablement soutenir que bpost est responsable du fait qu’il soit à ce jour toujours sans emploi – ce qu’il ne démontre pas - s’il attend d’être approché comme il le suggère en conclusions105.
273. A l’inverse, même si Monsieur Muls prouvait un dommage distinct, quod non, force est de constater qu’il est lui-même à l’origine de celui-ci. En effet, au-delà l’intérêt des médias quant aux développements au sujet de la procédure d’appel d’offres pour la Concession presse, c’est essentiellement le comportement de Monsieur Muls qui est la cause des divulgations médiatiques. Monsieur Muls lui-même s’est approché des médias, tentant de développer des récits dans la presse dans le but de ternir l’image bpost et d’influencer l’opinion publique. Encore aujourd’hui Monsieur Muls prend position quant à la situation de bpost dans les médias et sur les réseaux sociaux. Si ses démarches de sollicitation n’ont pas abouti, force est de constater que Monsieur Muls est à la base du dommage dont il estime être victime. Partant, le lien causal entre le prétendu dommage et la prétendue faute de bpost n’est pas établi.
274. La crise traversée par bpost, le relais qui en a été fait dans la presse, et les conséquences négatives éventuelles que cela peut avoir sur la réputation de Monsieur Muls – ce qui n’est pas démontré – n’ont rien à voir avec un quelconque licenciement abusif. Or il écrit lui-même qu’il ne fait aucun doute que s’il n’a pas trouvé de travail à ce jour c’est « uniquement à cause de l’affaire des concessions de presse chez bpost. Bien que M. Muls n’ait joué aucun rôle dans cette affaire, sa réputation a été ternie »106. Monsieur Muls n’apporte pas la preuve que sans le caractère supposément fautif de son licenciement, sa réputation n’aurait pas été ternie par les révélations de l’audit interne sur le Projet Cleopatra.
275. C’est d’ailleurs Monsieur Muls qui a délibérément choisi, lors de son emploi, de ne pas dévoiler les éléments dont il avait connaissance sur un arrangement avec les éditeurs pour le retrait de PPP et de ne « jouer cette carte » qu’après son licenciement, emportant la confusion qu’il reproche à bpost.
276. Il doit être débouté de ce chef de demande également.
4.5 QUATRIÈME MOYEN – À TITRE PRINCIPAL – MONSIEUR MULS N’A PAS DROIT AU PAIEMENT DU BONUS POUR L’ANNÉE 2022
277. Tous les montants légalement et contractuellement dus à Monsieur Muls lui ont été versés (supra, section 2.3 ).
105 Point 3.65 des conclusions de Monsieur Muls. 106 Point 3.67 des conclusions de Monsieur Muls.
278. C’est à bon droit que le jugement dont appel a débouté Monsieur Muls de sa demande de paiement d’un bonus de 121.352,00 EUR pour l’année 2022, faute pour celui-ci d’avoir été en service au moment de son paiement.
279. bpost suppose que cette demande est basée sur l’article 3, paragraphe 3 de son contrat de travail (Pièce 1) qui stipule :
« § 3. Salaire variable - En fonction de la réalisation d'objectifs, et pour autant que I Employé ait effectivement travaille pendant au moins 6 mois durant I’année de référence et soit encore au service de bpost au moment du paiement du salaire variable (à moins que le départ ne résulte de la prise de la pension), I'Employé pourra prétendre à un salaire variable. A titre indicatif, si les objectifs sont réalisés, le salaire variable sera de l'ordre de 30% de la rémunération annuelle brute totale.
Le montant de salaire variable sera déterminé en fonction des objectifs individuels et collectifs que bpost détermine chaque année et communique à I'Employé.
(…)
Le principe d'un salaire variable est un élément essentiel du Contrat. Les modalités et paramètres de ce salaire variable et les objectifs individuels et collectifs dont il dépend ne sont valables que pour I'année de référence et ne sont pas des éléments essentiels du Contrat. bpost peut par conséquent les adapter ou remplacer selon sa politique de rémunération que bpost ajuste aux évolutions de l’entreprise, du marché de l'emploi, ainsi que de la législation, en particulier fiscale et sociale. Des prestations insuffisantes de bpost, du département ou de I'Employé peuvent conduire au non-paiement ou au paiement partiel du salaire variable. »
280. L’octroi du salaire variable est donc soumis aux deux conditions suivantes :
- L’employé doit encore être au service de bpost au moment du paiement du salaire variable ; et
- Les objectifs (individuels et collectifs) doivent être réalisés.
Le montant du salaire variable avoisinerait alors 30% de la rémunération annuelle brute totale, sous réserve de la possibilité pour bpost de ne payer que partiellement ou pas du tout ce montant pour prestation insuffisante de l’employé notamment.
281. Force est de constater que ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce.
282. La première condition suppose que l’employé soit encore au service de bpost au moment du paiement du salaire variable. Il n’est pas contesté qu’une telle clause est valable, ce qui est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence107.
107 T. trav. Bruxelles, 15 septembre 2003, R.G. n° 41.968/02, cité dans C. trav. Bruxelles, 30 mai 2012, R.G. n° 2001/AB/163, disponible sur https://juportal.be.
5. La demande quant au dispositif de l’arrêt
283. En l’espèce, ce paiement intervient dans le courant du mois de mai qui suit la clôture de l’année (civile) de référence. Pour l’année 2022, le paiement des bonus est intervenu en mai 2023. Monsieur Muls n’était plus en fonction à ce moment. Il n’a donc pas droit au bonus pour cette année.
284. Monsieur Muls ne peut être suivi lorsqu’il estime que cette condition doit être considérée comme accomplie sur base de l’article 1178 de l’ancien Code civil (article 5.144 du Code civil) parce que bpost aurait elle-même commis une faute qui en aurait empêché l'accomplissement108.
285. En effet, le fait pour l'employeur d’user de son droit de licencier ne constitue pas une faute109. De plus, tel que cela résulte de ce qui précède, Monsieur Muls n’apporte pas la preuve d’une faute dans le chef de bpost. Au contraire, son licenciement est entièrement justifié par des motifs raisonnables et n’est pas abusif. Au surplus, les développements qui précèdent démontrent que bpost n’a pas licencié Monsieur Muls dans l'intention d'échapper au paiement de la prime, ce qu’exige pourtant la jurisprudence pour que les conditions de l’article 1178 de l’ancien Code civil soient remplies110.
286. En l’absence de faute dans le chef de bpost, dès lors que Monsieur Muls n’était plus en service au moment du paiement du bonus, celui-ci n’est pas dû.
287. A titre surabondant, l’octroi du salaire variable requiert en outre que les objectifs individuels et collectifs soient réalisés. Monsieur Muls n’apporte aucune preuve pour soutenir que « ses performances [ont] été excellentes tout au long de sa période d’occupation »111. Les résultats du groupe qu’il invoque ne démontrent pas la réalisation de ses objectifs individuels (supra, n° 205). A l’inverse, bpost apporte la preuve des lacunes de Monsieur Muls qui justifieraient le non-paiement du salaire variable. Le fait que les parties auraient pu contractuellement convenir de la liquidation, pour solde de tout compte, du bonus pro rata temporis dans le cadre d’une sortie négociée est sans pertinence à cet égard.
288. La somme de 121.352 EUR n’est pas due.
5 LA DEMANDE QUANT AU DISPOSITIF DE L’ARRET
289. Après avoir joint la présente cause à celle inscrite au rôle général sous le numéro 2025/AB/535, bpost Vous demande, sous réserve de tous ses droits, de rendre un arrêt avec le dispositif suivant :
« La Cour déclare l’appel formé par bpost recevable et fondé ;
108 Conclusions de Monsieur Muls, p. 37. 109 C. trav. Bruxelles, 21 octobre 2016, J.T.T., 2017, p. 65 ; C. trav. Anvers, 14 juin 2010, J.T.T., 2011, p. 106 ; C. trav. Anvers, 10 novembre 2008, Chron. Soc., 2009, p. 378). ; 110 Arbh. Brussel 30 mei 2012, JTT 2012, 395. 111 Point 3.140 des conclusions de Monsieur Muls.
Partant, la Cour réforme le jugement du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 18 avril 2025 dans la mesure où il a accueilli les demandes de Monsieur Muls et a statué sur les dépens, déboute Monsieur Muls de toutes ses demandes, et le condamne aux dépens des deux instances, y compris les indemnités de procédure à payer à bpost, celle relative à la procédure en première instance fixée à 10.500 EUR et celle relative à la procédure en appel fixée à 15.697,67 EUR ».
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2026.
Pour bpost,
Ses conseils,
Tom BAUWENS — Patrick HOFSTRÖSSLER — Camille GOLDSCHMIDT
Inventaire officiel des pièces
Cour du travail de Bruxelles R.G. n° 25/AB/00535 Audience du 1er juin 2027
Inventaire des pièces de bpost
1. Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 novembre 2021 entre Monsieur Muls et bpost
2. Document du 29 septembre 2022 préparatoire à la réunion du Comité de Rémunération et de Nomination du 30 septembre 2022 : « Recommendation to Exit Jean Muls » et traduction libre
3. Invitation du 12 avril 2022 au Management Day
4. Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 20 mai 2022
5. Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 27 mai 2022
6. Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 31 mai 2022
7. Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 31 mai 2022
8. Email de Monsieur Muls à la Head of Group Communication du 1er juin 2022
9. Feedback de la présentation du Mail & Parcel Operations Management Days
10. Email de Monsieur Tirez à la Présidente du 17 juin 2022
11. Conversation WhatsApp entre Monsieur Tirez et la Présidente du 30 juin 2022
12. Email de Monsieur Tirez à Monsieur Muls du 21 septembre 2022 et réponse de Monsieur Muls – et traduction libre
13. Email de Monsieur Tirez au responsable du département Legal et réponse du 21 septembre 2022 et traduction libre
14. Email du responsable du département Legal au Directeur juridique du 21 septembre 2022
15. Email du CFO de bpostgroup à Monsieur Muls du 21 septembre 2022 et réponse de Monsieur Muls du 26 septembre 2022 et traduction libre
16. Attestation écrite de Monsieur Peter Claes
17. Emails du 15 septembre 2022 entre l’assistante de Monsieur Muls et Peter Claes, responsable ‘Union Relations’
18. Emails du 15 septembre 2022 entre l’assistante du CHRO et Peter Claes, responsable ‘Union Relations’
19. Email du 28 septembre 2022 de Peter Claes, responsable ‘Union Relations’, au CHRO
20. Attestation écrite de Monsieur Benoit Nartus
21. Extrait du PV de la commission paritaire du 29 septembre 2022
22. Email de Monsieur Tirez à Monsieur Muls du 1er octobre 2022 et réponse de Monsieur Muls – et traduction libre
23. Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (13h32) « Re : situation après PC » - et traduction libre
24. Fiche de salaire d'octobre 2022
25. Extrait du PV de la réunion du Comité de Rémunération et de Nomination de bpost du 30 septembre 2022 et traduction libre
26. Extrait du PV de la réunion du Conseil de bpost du 3 octobre 2022 et traduction libre
27. Capture d’écran de l’onglet « informations » du document « Recommendation to Exit Jean Muls »
28. Email de la Présidente du Conseil aux membres du RemCo du 27 septembre 2022 et traduction libre
29. Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (14h00) « Re : Bol.com contract – your absence – confidential) - et traduction libre
30. Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (14h00) « Audit onregelmatigheden pers tenders » et sa réponse du même jour (15h07) – et traduction libre
31. Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (14h36) « Performance JM » – et traduction libre
32. Courrier de rupture de contrat du 3 octobre 2022
33. Email du Responsable Juridique (en matière sociale) au Directeur Juridique du 4 octobre 2022 – et traduction libre
34. Email du 24 mars 2022 de Monsieur Muls à Monsieur Tirez
35. Email de Jean Muls à Dirk Tirez du 24 mars 2022, 16:16, et réponse de Dirk Tirez – et traduction libre
36. Email de Jean Muls à la directrice de communication de bpost du 24 mars 2022, 16:27 – et traduction libre
37. Email de Monsieur Muls à l’équipe en charge de l’audit interne du 2 septembre 2022
38. Courrier de Monsieur Muls au CEO a.i. et la Présidente du Comité d’audit de bpost du 10 février 2023
39. Email de Ross Hurwitz à la Compliance SPOC du Projet Cleopatra du 26 avril 2022 et réponse – et traduction libre
40. Rapport de l’entretien de Jean Muls du 1er septembre 2022 dans le cadre de l’enquête interne
41. Rapport de l’entretien de Jean Muls du 8 septembre 2022 dans le cadre de l’enquête interne – et traduction libre
42. Convocation du Conseil du 20 octobre 2022
43. PV de la Réunion du Conseil du 20 octobre 2022
44. Communiqué de presse du 25 octobre 2022
45. Rapport des entretiens de Jean Muls des 15 et 16 novembre 2022 dans le cadre de l’enquête interne – et traduction libre
46. Email de Monsieur Muls a l’équipe en charge de l’enquête interne du 28 novembre 2022 et sa pièce jointe
47. Décision de l’autorité de la concurrence BMA-2026-RPR-04-AUD du 12 février 2026, telle que publiée le 13 février 2026 – et traduction libre
48. Confirmation du classement sans suite par email du 27 février 2026 du procureur du Roi – et traduction libre
49. Emails entre Jean Muls et le Directeur Juridique du 22 novembre 2022 – et traduction libre
50. Email de Jean Muls au Responsable Juridique de bpost du 25 novembre 2022 et sa pièce jointe, 16:56
51. Email de Jean Muls au Responsable Juridique de bpost du 25 novembre 2022 [17:33]
52. Lettre de Monsieur Muls interrogeant bpost sur les motifs de son licenciement
53. Lettre recommandée de bpost à Monsieur Muls du 13 décembre 2022 : « Réponse officielle à votre courrier du 6 décembre 2022 »
54. Preuve du recommandé relatif à la lettre du 13 décembre 2022
55. Lettre recommandée de Monsieur Muls à bpost du 28 novembre 2022 : « Document attestant de mon intégrité »
56. Lettre recommandée de bpost à Monsieur Muls du 29 novembre 2022 : « Official position of bpost regarding your emails of 23, 25 and 28 November 2022 as well as your registered letter of 28 November » - et traduction libre
57. Lettre recommandée de Monsieur Muls à bpost du 6 décembre 2022 : « Réponse officielle à votre courrier du 29 novembre 2022 »
58. Emails entre Monsieur Muls et le Directeur Juridique de bpost du 12 décembre 2022 – et traduction libre
59. Courrier de Monsieur Muls à bpost du 19 décembre 2022
60. Courrier officiel des conseils de bpost au conseil de Monsieur Muls du 7 octobre 2022
61. Capture d’écran de la publication LinkedIn de Monsieur Muls du 21 décembre 2022
62. Capture d’écran de la publication LinkedIn de Monsieur Muls du 14 décembre 2022
63. Courrier de Monsieur Muls aux membres du Conseil de bpost du 27 février 2023
64. Article l’Echo du 1er mars 2023 : « Collusion chez bpost, un ex-CEO cible la Présidente »
65. Courrier officiel du conseil de bpost aux conseils de Monsieur Muls du 8 mars 2023 – et traduction libre
66. Courrier de Monsieur Muls à bpost du 23 mars 2023
67. Courrier de Monsieur Muls aux membres du Conseil du 25 juin 2025
68. Code de conduite de bpost
69. Délégation de pouvoirs
70. Article de La Libre du 19 septembre 2023, « La plainte de Jean Muls contre bpost pourrait-elle se retourner contre lui »
71. Article de La Libre Eco du 19 septembre 2023, « Jean Muls, ancien numéro 2 de bpost, assigne l'entreprise et son ex-CEO Dirk Tirez en justice »
72. Article de l’Echo du 19 septembre 2023, « Jean Muls attaque bpost et Dirk Tirez en justice »
73. Article de la RTBF du 19 septembre 2023, « Jean Muls, l’ancien numéro 2 de bpost assigne l’entreprise et son ancien patron en justice »
74. Article de Trends-Tendances du 9 avril 2026, « Un ancien dirigeant de bpost sur la grogne sociale actuelle : “C’est le fruit d’une erreur stratégique majeure” »
75. Courrier de Monsieur Muls aux membres du Conseil du 11 mai 2026
76. Courrier de Monsieur Muls à la Présidente du Conseil du 2 juin 2026 et sa note « Éléments justifiant la réouverture de l’enquête » (avec annexes)
77. Courrier officiel du conseil de bpost au conseil de Monsieur Muls du 15 juin 2026
Accès aux pièces 1 à 77
Les pièces 1 à 73 renvoient aux liens déjà présents dans le dossier des conclusions du 5 mai 2026. Les liens des pièces 74 à 77 correspondent aux fichiers joints aux conclusions du 8 octobre 2026.
- Pièce 1Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 novembre 2021 entre Monsieur Muls et bpostConsulterTélécharger
- Pièce 2Document du 29 septembre 2022 préparatoire à la réunion du Comité de Rémunération et de Nomination du 30 septembre 2022 : « Recommendation to Exit Jean Muls » et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 3Invitation du 12 avril 2022 au Management DayConsulterTélécharger
- Pièce 4Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 20 mai 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 5Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 27 mai 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 6Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 31 mai 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 7Email de la Head of Group Communication à Monsieur Muls du 31 mai 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 8Email de Monsieur Muls à la Head of Group Communication du 1er juin 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 9Feedback de la présentation du Mail & Parcel Operations Management DaysConsulterTélécharger
- Pièce 10Email de Monsieur Tirez à la Présidente du 17 juin 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 11Conversation WhatsApp entre Monsieur Tirez et la Présidente du 30 juin 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 12Email de Monsieur Tirez à Monsieur Muls du 21 septembre 2022 et réponse de Monsieur Muls – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 13Email de Monsieur Tirez au responsable du département Legal et réponse du 21 septembre 2022 et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 14Email du responsable du département Legal au Directeur juridique du 21 septembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 15Email du CFO de bpostgroup à Monsieur Muls du 21 septembre 2022 et réponse de Monsieur Muls du 26 septembre 2022 et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 16Attestation écrite de Monsieur Peter ClaesConsulterTélécharger
- Pièce 17Emails du 15 septembre 2022 entre l’assistante de Monsieur Muls et Peter Claes, responsable ‘Union Relations’ConsulterTélécharger
- Pièce 18Emails du 15 septembre 2022 entre l’assistante du CHRO et Peter Claes, responsable ‘Union Relations’ConsulterTélécharger
- Pièce 19Email du 28 septembre 2022 de Peter Claes, responsable ‘Union Relations’, au CHROConsulterTélécharger
- Pièce 20Attestation écrite de Monsieur Benoit NartusConsulterTélécharger
- Pièce 21Extrait du PV de la commission paritaire du 29 septembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 22Email de Monsieur Tirez à Monsieur Muls du 1er octobre 2022 et réponse de Monsieur Muls – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 23Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (13h32) « Re : situation après PC » - et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 24Fiche de salaire d'octobre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 25Extrait du PV de la réunion du Comité de Rémunération et de Nomination de bpost du 30 septembre 2022 et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 26Extrait du PV de la réunion du Conseil de bpost du 3 octobre 2022 et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 27Capture d’écran de l’onglet « informations » du document « Recommendation to Exit Jean Muls »ConsulterTélécharger
- Pièce 28Email de la Présidente du Conseil aux membres du RemCo du 27 septembre 2022 et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 29Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (14h00) « Re : Bol.com contract – your absence – confidential) - et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 30Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (14h00) « Audit onregelmatigheden pers tenders » et sa réponse du même jour (15h07) – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 31Email de Monsieur Muls à Monsieur Tirez du 3 octobre 2022 (14h36) « Performance JM » – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 32Courrier de rupture de contrat du 3 octobre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 33Email du Responsable Juridique (en matière sociale) au Directeur Juridique du 4 octobre 2022 – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 34Email du 24 mars 2022 de Monsieur Muls à Monsieur TirezConsulterTélécharger
- Pièce 35Email de Jean Muls à Dirk Tirez du 24 mars 2022, 16:16, et réponse de Dirk Tirez – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 36Email de Jean Muls à la directrice de communication de bpost du 24 mars 2022, 16:27 – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 37Email de Monsieur Muls à l’équipe en charge de l’audit interne du 2 septembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 38Courrier de Monsieur Muls au CEO a.i. et la Présidente du Comité d’audit de bpost du 10 février 2023ConsulterTélécharger
- Pièce 39Email de Ross Hurwitz à la Compliance SPOC du Projet Cleopatra du 26 avril 2022 et réponse – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 40Rapport de l’entretien de Jean Muls du 1er septembre 2022 dans le cadre de l’enquête interneConsulterTélécharger
- Pièce 41Rapport de l’entretien de Jean Muls du 8 septembre 2022 dans le cadre de l’enquête interne – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 42Convocation du Conseil du 20 octobre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 43PV de la Réunion du Conseil du 20 octobre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 44Communiqué de presse du 25 octobre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 45Rapport des entretiens de Jean Muls des 15 et 16 novembre 2022 dans le cadre de l’enquête interne – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 46Email de Monsieur Muls a l’équipe en charge de l’enquête interne du 28 novembre 2022 et sa pièce jointeConsulterTélécharger
- Pièce 47Décision de l’autorité de la concurrence BMA-2026-RPR-04-AUD du 12 février 2026, telle que publiée le 13 février 2026 – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 48Confirmation du classement sans suite par email du 27 février 2026 du procureur du Roi – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 49Emails entre Jean Muls et le Directeur Juridique du 22 novembre 2022 – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 50Email de Jean Muls au Responsable Juridique de bpost du 25 novembre 2022 et sa pièce jointe, 16:56ConsulterTélécharger
- Pièce 51Email de Jean Muls au Responsable Juridique de bpost du 25 novembre 2022 [17:33]ConsulterTélécharger
- Pièce 52Lettre de Monsieur Muls interrogeant bpost sur les motifs de son licenciementConsulterTélécharger
- Pièce 53Lettre recommandée de bpost à Monsieur Muls du 13 décembre 2022 : « Réponse officielle à votre courrier du 6 décembre 2022 »ConsulterTélécharger
- Pièce 54Preuve du recommandé relatif à la lettre du 13 décembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 55Lettre recommandée de Monsieur Muls à bpost du 28 novembre 2022 : « Document attestant de mon intégrité »ConsulterTélécharger
- Pièce 56Lettre recommandée de bpost à Monsieur Muls du 29 novembre 2022 : « Official position of bpost regarding your emails of 23, 25 and 28 November 2022 as well as your registered letter of 28 November » - et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 57Lettre recommandée de Monsieur Muls à bpost du 6 décembre 2022 : « Réponse officielle à votre courrier du 29 novembre 2022 »ConsulterTélécharger
- Pièce 58Emails entre Monsieur Muls et le Directeur Juridique de bpost du 12 décembre 2022 – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 59Courrier de Monsieur Muls à bpost du 19 décembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 60Courrier officiel des conseils de bpost au conseil de Monsieur Muls du 7 octobre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 61Capture d’écran de la publication LinkedIn de Monsieur Muls du 21 décembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 62Capture d’écran de la publication LinkedIn de Monsieur Muls du 14 décembre 2022ConsulterTélécharger
- Pièce 63Courrier de Monsieur Muls aux membres du Conseil de bpost du 27 février 2023ConsulterTélécharger
- Pièce 64Article l’Echo du 1er mars 2023 : « Collusion chez bpost, un ex-CEO cible la Présidente »ConsulterTélécharger
- Pièce 65Courrier officiel du conseil de bpost aux conseils de Monsieur Muls du 8 mars 2023 – et traduction libreConsulterTélécharger
- Pièce 66Courrier de Monsieur Muls à bpost du 23 mars 2023ConsulterTélécharger
- Pièce 67Courrier de Monsieur Muls aux membres du Conseil du 25 juin 2025ConsulterTélécharger
- Pièce 68Code de conduite de bpostConsulterTélécharger
- Pièce 69Délégation de pouvoirsConsulterTélécharger
- Pièce 70Article de La Libre du 19 septembre 2023, « La plainte de Jean Muls contre bpost pourrait-elle se retourner contre lui »ConsulterTélécharger
- Pièce 71Article de La Libre Eco du 19 septembre 2023, « Jean Muls, ancien numéro 2 de bpost, assigne l'entreprise et son ex-CEO Dirk Tirez en justice »ConsulterTélécharger
- Pièce 72Article de l’Echo du 19 septembre 2023, « Jean Muls attaque bpost et Dirk Tirez en justice »ConsulterTélécharger
- Pièce 73Article de la RTBF du 19 septembre 2023, « Jean Muls, l’ancien numéro 2 de bpost assigne l’entreprise et son ancien patron en justice »ConsulterTélécharger
- Pièce 74Article de Trends-Tendances du 9 avril 2026, « Un ancien dirigeant de bpost sur la grogne sociale actuelle : “C’est le fruit d’une erreur stratégique majeure” »ConsulterTélécharger
- Pièce 75Courrier de Monsieur Muls aux membres du Conseil du 11 mai 2026ConsulterTélécharger
- Pièce 76Courrier de Monsieur Muls à la Présidente du Conseil du 2 juin 2026 et sa note « Éléments justifiant la réouverture de l’enquête » (avec annexes)ConsulterTélécharger
- Pièce 77Courrier officiel du conseil de bpost au conseil de Monsieur Muls du 15 juin 2026ConsulterTélécharger







